Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.681

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-60.681

Publié au BulletinTemps de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement.
  • Moyen: Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 412-14 du Code du travail Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé la désignation, le 16 avril 1985, par le syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision S.R.C.T., de M. Michel X. en qualité de délégué syndical dans l'établissement " Informations nationales et magazines " de la Société Nationale de Télévision France Régions F.R.3.
  • Portée: Un salarié travaillant depuis un an dans une société peut être désigné comme délégué syndical dans un établissement de cette société peu important qu'il s'acquitte de contrats successifs et de travail occasionnel.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 412-14 du Code du travail

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé la désignation, le 16 avril 1985, par le syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision S.R.C.T., de M. Michel X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement " Informations nationales et magazines " de la Société Nationale de Télévision France Régions F.R.3, alors que les conditions de durée de travail dans l'entreprise concernent la durée du travail effectif et non le fait d'avoir travaillé dans l'entreprise au cours de la période d'un an ;

Mais attendu qu'en décidant que M. X..., qui travaillait depuis plus d'un an à F.R.3, peu important qu'il s'agisse de contrats successifs et de travail occasionnel, pouvait être désigné comme délégué syndical, le tribunal d'instance a à cet égard a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R.412-3 du Code du travail ;

Attendu que pour valider la désignation de M. X..., le tribunal a énoncé que la section syndicale de l'entreprise pouvait désigner un délégué syndical dans l'établissement sans qu'il soit nécessaire qu'une section syndicale qui se superposerait à la section syndicale d'entreprise se créée au sein de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation d'un délégué syndical doit s'effectuer dans le cadre de l'établissement distinct et qu'elle est subordonnée à la création d'une section syndicale dans ledit établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eb6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.