Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.554
Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 89-61.554
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 2e, 23 novembre 1989), que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical de la société Pizza France opérations, qui comprend deux établissements, Opéra et Massy, dont seul le premier comporte un effectif supérieur à cinquante salariés ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation, alors, d'une part, que dans une entreprise comprenant un établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et un autre dont l'effectif est supérieur à ce chiffre, un syndicat ne peut valablement désigner un délégué commun aux deux établissements ; qu'en approuvant en l'espèce la désignation d'un délégué syndical pour la totalité de l'entreprise composée d'un établissement situé à Paris et d'un autre situé à Massy, quand la désignation du délégué syndical doit s'effectuer au niveau de chaque établissement en fonction de son effectif propre, le jugement a violé l'article R. 412-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la désignation du délégué syndical d'une entreprise comportant plusieurs établissements n'est valable que si elle a été portée à la connaissance de son dirigeant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que la désignation de M. X..., intervenue en qualité de délégué syndical " pour la totalité de l'entreprise ", a seulement été portée à la connaissance de chacun des responsables des deux établissements de la société ; qu'en tenant néanmoins pour valable cette désignation non portée à la connaissance du représentant légal de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article D. 412-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le juge du fond, ayant relevé que l'entreprise comportait deux établissements dont l'un avait au moins cinquante salariés, a décidé, à bon droit, qu'il y avait lieu de désigner un délégué syndical d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article D. 412-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la SNC Pizza France de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'entreprise, le jugement attaqué a notamment relevé que cette désignation avait fait l'objet de deux correspondances adressées à deux des responsables des deux établissements de cette société, qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que cette désignation n'avait pas été notifiée au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bb4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bb4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.
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