Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.268

Arrêt du 6 mars 2002Pourvoi n° 00-60.268

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux.
  • Réponse: Attendu cependant que caractérise un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux, le regroupement d'au moins cinquante salariés, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, ces deux conditions étant cumulatives mais distinctes.
  • Portée: Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres est indépendante des pouvoirs que détient le représentant de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvaine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 2000 par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Dalkia, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la Fédération Force Ouvrière, dont le siège est ...,

2 / de la Fédération CFDT Construction et Bois, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération CGT, dont le siège est ...,

4 / de la Confédération générale des cadres syndicat national du chauffage et habitat, dont le siège est ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Dalkia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

Attendu que la société Dalkia soutient que le pourvoi formé par Mme X... en son seul nom personnel serait irrecevable, à défaut premièrement d'un pouvoir spécial donné par Mme X... au syndicat FO qui a déposé un mémoire ampliatif exposant les moyens de cassation qui n'étaient pas énoncés à la déclaration de pourvoi et deuxièmement de notification de ce mémoire dans le délai d'un mois ;

Mais attendu que, d'une part le mémoire ampliatif déposé le 21 juillet 2000 porte la signature de Mme X... et que, d'autre part, il résulte de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile applicable en vertu de l'article 694 du même Code aux nullités des notifications, que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la société Dalkia qui a déposé un mémoire en défense répondant au mémoire ampliatif qu'elle indique lui avoir été simplement transmis par l'intermédiaire de son conseil, ne peut exciper d'un grief né de l'absence de notification dans les formes prévues à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

que dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, la fédération FO a notifié, le 19 avril 2001, la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Basse-Normandie, à la société Dalkia ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance énonce que par une décision précédente du 7 janvier 1999 devenue définitive, il a considéré que le centre Basse-Normandie ne constituait pas un établissement distinct au sens du délégué syndical et qu'aucun élément nouveau n'étant apporté, il n'était pas établi que le chef du centre Basse-Normandie disposait de pouvoirs et d'autonomie permettant de considérer ce centre comme un groupe de travailleurs avec des intérêts communs ;

Attendu cependant que caractérise un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux, le regroupement d'au moins cinquante salariés, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, ces deux conditions étant cumulatives mais distinctes ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres est indépendante des pouvoirs que détient le représentant de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f9cd58014677410a5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f9cd58014677410a5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.