Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.289
Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 00-60.289
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen, tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 412-1 du Code du travail que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement; d'où il suit que le jugement, qui a relevé que le syndicat CGT avait déjà désigné un délégué syndical dans l'entreprise qui occupe moins de 999 salariés, a justement décidé que ce syndicat qui n'avait pas modifié le cadre de la précédente désignation ne pouvait désigner un délégué syndical dans l'établissement de Thiviers; que le pourvoi n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant ...,
2 / l'Union départementale des syndicats CGT de la Dordogne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Nontron (élections professionnelles), au profit de la société Arcadie distribution Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Arcadie distribution Sud-Ouest, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de Bourgogne a désigné, le 19 juin 2000, M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Thiviers appartenant à la société Arcadie distribution Sud-Ouest ;
Attendu que les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nontron, 18 juillet 2000) d'avoir annulé cette désignation pour les motifs exposés au pourvoi précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 412-1 du Code du travail que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement ;
d'où il suit que le jugement, qui a relevé que le syndicat CGT avait déjà désigné un délégué syndical dans l'entreprise qui occupe moins de 999 salariés, a justement décidé que ce syndicat qui n'avait pas modifié le cadre de la précédente désignation ne pouvait désigner un délégué syndical dans l'établissement de Thiviers ; que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d5cd5801467740ec63
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d5cd5801467740ec63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
