Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.598

Arrêt du 2 octobre 2003Pourvoi n° 02-60.598

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de ses constatations que dans chacun des sites, il existait un représentant de l'employeur et que chacune des communautés de travail avait des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et alors, d'autre part, que l'existence d'un établissement distinct n'est pas conditionnée par la délégation donnée par le chef d'entreprise à la personne qui le représente sur place, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;

Attendu que statuant sur renvoi après cassation prononcée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation le 2 octobre 2001 n° 3912 (FS-P+B+R+I) d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille rendu le 6 avril 1999, après avoir constaté qu'il existait deux collectivités de travail sur deux sites distincts de la société Lafarge Couverture, séparés de plusieurs kilomètres et que les salariés y travaillaient dans des conditions différentes, le tribunal d'instance, relevant que les pièces produites, en l'absence de document affirmant une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel, ne permettent d'établir qu'un rôle de transmission des demandes de congés et de consignes de la direction exercé par chacun des chefs de service, a décidé que les sites d'Aix-les-Milles et de Marseille ne constituaient pas des établissements distincts de la société Lafarge Couverture ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de ses constatations que dans chacun des sites, il existait un représentant de l'employeur et que chacune des communautés de travail avait des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et alors, d'autre part, que l'existence d'un établissement distinct n'est pas conditionnée par la délégation donnée par le chef d'entreprise à la personne qui le représente sur place, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Lafarge Couverture de ses demandes d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT-FO de l'établissement de Marseille en date du 17 février 1999 et d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT-FO de l'établissement d'Aix-les-Milles, en date du 10 mars 1999 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd58014677413934

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd58014677413934.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.