Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.037

Arrêt du 12 mars 2003Pourvoi n° 02-60.037

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'un établissement distinct n'est pas subordonnée à l'étendue des pouvoirs accordés par l'employeur à son représentant sur place, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-60.037 et n° A 02-60.038 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2001), M. X... a été désigné le 22 octobre 2001 par l'Union régionale des syndicats CFDT de la Réunion en qualité de délégué syndical de l'établissement de la Réunion de la société Mondiale ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance de Saint-Denis retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner le critère de l'existence d'une collectivité de travail dès lors qu'il n'est pas justifié de la réalité de la présence d'un interlocuteur patronal, le chef de délégation n'étant pas habilité à recevoir les réclamations, le cas échéant à y donner suite et au-delà les transmettre ; que la représentation patronale n'étant pas effective, la notion d'établissement distinct n'est pas caractérisée et la désignation d'un délégué syndical n'est pas possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'un établissement distinct n'est pas subordonnée à l'étendue des pouvoirs accordés par l'employeur à son représentant sur place, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613723fecd58014677410dd2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fecd58014677410dd2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.