Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.014

Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 05-60.014

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-16 et R. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné n'est régulière que si elle émane de la même organisation syndicale représentative ;

Attendu qu'en mars 2003, M. X... a été désigné délégué syndical dans l'établissement Centre Méditerranée de la société Dalkia par le syndicat CGT Dalkia Centre Méditerranée ; que le 18 novembre 2004 la Coordination nationale des syndicats CGT de Dalkia a désigné M. Y... en remplacement de M. X... ;

Attendu que pour rejeter la requête formée par la société Dalkia en annulation de la désignation du 18 novembre 2004, le jugement énonce qu'aucun texte n'impose que le remplacement d'un délégué syndical, non prévu expressément, émane obligatoirement du syndicat auteur de la désignation initiale ;

Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247bcd58014677415d99

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