Code du travail
Article L. 412-16 : texte et décisions associées
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Article L. 412-16
Dans les entreprises et établissements employant habituellement au moins cent cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement de cent cinquante à trois cents salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de trois cents salariés.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005
Cour de cassationNe constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.865
Cour de cassationALORS QUE les formalités prévues par l'article D 2143-4 du Code du Travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; que le Tribunal a affirmé qu'une notification par fax était inopérante dans la mesure où les textes prévoyaient de manière limitative les modalités de notification ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L 2143-7, L 2143-8 et D 2143-4 du Code du Travail (anciennement L 412-15, L 412-16 et D 412-1) ; Et ALORS QUE les exposants ont démontré d'une part que la désignation avait été adressée au Président Directeur Général de la société STHCR, avec copie à l'Inspecteur du Travail, par télécopie le 20 juin 2011, reçue le même jour, ainsi qu'il résultait du rapport d'émission et d'autre part que le syndicat exposant avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 09-66.821
Cour de cassationdes délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire et doivent être introduites dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités ; que ce délai de quinze jours devait être respecté par l'employeur car il s'impose pour la contestation de toutes les catégories de délégués syndicaux, l'article L.412-16 devenu l'article L.2143-7 étant situé dans le chapitre traitant des délégués syndicaux, de même que l'article 2143-8 et aucune de ces dispositions n'excluant de son champ d'application les délégués syndicaux au CHSCT ; que dès lors, le recours introduit le 30 octobre 2007, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours, est tardif ; que l'absence de recours dans le délai purge la désignation de tous les vices qui peuvent l'affecter ; qu'il convient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263
Cour de cassation2 et représentants syndicaux au CE et au CHSCT) se poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES sous réserve de l'application des dispositions du Code du travail en la matière et notamment aux articles L. 412-16, L. 412-18, L. 423-16, L. 425-1, L. 433-14, L. 436-1 ; étant entendu que la proposition correspondra à un emploi équivalent en terme de durée de travail et de rémunération », M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour faire juger que la société Sodexaub restait son employeur, et que la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-25.421
Cour de cassation; que le Tribunal a relevé que la qualité de délégués syndicaux de Messieurs Pierre D..., Bruno E... et Eric F... n'avait pas été précisée le 17 mars 2010 ; qu'en considérant néanmoins que le délai de contestation courrait à compter du 17 mars 2010, le Tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et partant a violé les articles L 2143-7 et L 2143-8 du Code du Travail (anciennement L 412-15 et L 412-16) ; ALORS en tout état de cause QUE Messieurs X..., Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145
Cour de cassation; que cette indemnité se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; … que le mandat de Monsieur Abdeslam X... a pris fin non par la démission du salarié de son mandat syndical le 3 février 2004 mais par la notification le 6 octobre 2004 du retrait du mandat par le syndicat selon la même procédure que la désignation, par application de l'article L 412-16 alinéa 3 (devenu L 2143-7) du code du travail ; … (qu') en conséquence … il est dû au salarié une indemnité équivalente au salaire qu'il aurait perçu du 26 octobre 2004, date de son licenciement à la fin de la période de protection soit 12 mois après la fin de son mandat le 6 octobre 2005, soit la somme de 14 648,48 € ; … que la décision déférée doit être informée de ce chef ; Sur le respect de la procédure de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.244
Cour de cassationL'établissement d'un procès-verbal de carence en suite d'élections organisées dans l'entreprise impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.245
Cour de cassation; que selon l'article L 1224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte des articles L 423-16, L 412-16, L 433-14, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L 1224-14, le mandat des représentants du personnel élu, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique, il en est de même lorsque la modification porte sur un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345
Cour de cassationétait démuni de toute désignation syndicale, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la société ARIANE II postérieurement à son rapprochement avec la société TRANSICIEL INGENIERIE avait effectivement perdu son autonomie, seule circonstance pouvant justifier la perte du mandat de l'exposant en qualité de délégué syndical auprès de la société ARIANE II, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 412-16 du Code du travail, recodifié à l'article L 2143-10 dudit Code ; ALORS DE TROISIÈME PART QU'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des élus et des représentants syndicaux au comité d'entreprise subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; que l'exposant avait fait valoir qu'il était représentant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit dit que ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel s'étaient poursuivis après le 1er janvier 2004 et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 2143-10 et L. 2314-28 du code du travail (anciennement L. 412-16 et L. 423-16), le mandat du délégué syndical ou du délégué du personnel concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.041
Cour de cassation; qu'en jugeant que le mandat de Monsieur Amar X..., déjà délégué syndical UNSA au sein de la société PASSERELLE, n'avait pu subsister au sein de la société PASSERELLE CDG, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile. Et ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L 2143-10 du Code du Travail (anciennement l'article L. 412-16, 3e alinéa du Code du travail), tel qu'interprété à la lumière de la directive européenne 98/50 du 29 juin 1998, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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