Code du travail

Article L. 412-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées183
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-16

183 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.520

Cour de cassation

L'affichage de la désignation d'un délégué syndical central sur des panneaux destinés aux communications syndicales situés au siège de l'entreprise fixe le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise et les salariés qui y sont employés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir constaté que la désignation d'un tel délégué avait été affichée sur des panneaux syndicaux au siège de l'entreprise le 21 février 2008, déclare irrecevable, comme tardive, l'action en contestation de la désignation de ce délégué introduite par des salariés le 18 juillet suivant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.800

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en indemnité pour violation du statut protecteur ; Attendu que l'association Anais fait grief à l'arrêt de dire que M. X... avait la qualité de salarié protégé de sorte que son licenciement était nul et, en conséquence, de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 412-16 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central ne subsiste que lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; qu'en l'espèce, l'association ANAIS avait exposé que les fonctions de M.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-19.880

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur. Il en résulte que la décision judiciaire constatant la caducité d'une désignation de délégué syndical opérée par un syndicat auprès d'un employeur met fin au droit du syndicat d'être représenté dans l'entreprise ou dans un périmètre donné de l'entreprise et par là-même, aux fonctions du délégué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait été appelé à l'instance

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.465

Cour de cassation

, et ECONOCOM TELECOM SERVICES, sans constater que cette désignation mettait fin au mandat de délégué syndical que détenait Monsieur X... au niveau de la société ECONOCOM MANAGED SERVICE, le Tribunal d'Instance a organisé un cumul de mandats et violé les articles L.2143-3, L.2143-4 (anc. L.412-11), L.2143-8 (anc. L.412-15), L.2143-7, et L.2143-10 (anc. L.412-16) du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'existence d'une Unité Economique et Sociale regroupant les sociétés ECONOCOM PRODUCTS ET SOLUTIONS, ECONOCOM MANAGED SERVICES, ALLIANCE SUPPORT SERVICES, ECONOCOM LOCATION, et ECONOCOM TELECOM SERVICES et d'avoir rejeté la demande formée par ces dernières en annulation de la désignation de Monsieur X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.429

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L 412-15 du Code du travail prévoit que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du Tribunal d'Instance qui statue en dernier ressort ; que le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L 412-16 ; que passé ce délai la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section ; qu'en l'espèce, par lettre en date du 14 janvier 2008 reçue le 18 janvier 2008, le Syndicat CFDT Santé et Sociaux du Rhône informe l'association la Société Lyonnaise pour l'Enfance…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.458

Cour de cassation

2°/ que le jugement attaqué, ayant pour effet de maintenir les délégués syndicaux centraux adjoints en surnombre par rapport au nombre fixé par l'accord, le tribunal a violé l'article L. 412-21 du code du travail ; 3°/ que faute de notification de la désignation à tous les représentants légaux de toutes les entités juridiques composant l'unité économique et sociale, la désignation de M. X... était sans effet et que le tribunal a donc violé l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.138

Cour de cassation

4°/ que les formalités prévues par l'article D. 412-l du code du travail ne sont pas édictées à peine de nullité de la désignation du délégué syndical ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... ne justifiait aucunement de ce que sa désignation en qualité de délégué syndical de la CFDT avait fait l'objet d'une notification à l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 412-16 et D. 412-l du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-15 et L. 412-18 du code du travail ; 5°/ que la protection bénéficie au titulaire d'un mandat de délégué syndical indépendamment de son exercice ; que la cour d'appel s'est fondé sur le fait que M. X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.012

Cour de cassation

syndicaux avaient donc perdu leur objet et étaient caduques ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 132-8 alinéa 7 du code du travail, ensemble l'accord collectif précité ; 2° / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le société Infomobile faisait valoir que l'article L. 412-16, alinéa 4 du code du travail subordonne la poursuite des mandats détenus par des délégués syndicaux à deux conditions, l'application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.342

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d' instance Paris 17ème, 1er juin 2006), que le syndicat CGT Sécurifrance, a informé l' employeur de l' imminence de la désignation de M. X...- Y... en qualité de délégué syndical de l' établissement de Paris de la société Sécurifrance par lettre reçue par l' employeur le 28 février 2007 ; que le syndicat a confirmé cette désignation par lettre du 15 mars 2007 ; que l' employeur l' a contestée ainsi que les désignations ultérieures de M. X... Y... comme délégué syndical central Sécurifrance et de M. Z... comme délégué syndical supplémentaire de l' établissement de Paris ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... Y...

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.354

Cour de cassation

de délégué syndical, la nullité de fond affectant une telle notification irrégulière ne peut être couverte du seul fait que cette association a ensuite formé un recours contre la désignation litigieuse et qu'elle ne puisse invoquer aucun grief à l'appui de sa demande de nullité ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.045

Cour de cassation

par l'union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud au "groupe SA Rocca" de M. X... comme délégué syndical ; que par requête du même jour, plusieurs salariés de sociétés filiales de la société Rocca ont saisi le tribunal d'instance aux mêmes fins ; que les deux instances ont été jointes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-15 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.212

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC et M. X... reprochent également au jugement d'avoir "invalidé" la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de membre du comité d'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 412-15 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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