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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.342

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2008
Numéro d'affaire
07-60.342
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01014

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d' instance Paris 17ème, 1er juin 2006), que le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d' instance Paris 17ème, 1er juin 2006), que le syndicat CGT Sécurifrance, a informé l' employeur de l' imminence de la désignation de M.

X...- Y... en qualité de délégué syndical de l' établissement de Paris de la société Sécurifrance par lettre reçue par l' employeur le 28 février 2007 ; que le syndicat a confirmé cette désignation par lettre du 15 mars 2007 ; que l' employeur l' a contestée ainsi que les désignations ultérieures de M.

X...

Y... comme délégué syndical central Sécurifrance et de M.

Z... comme délégué syndical supplémentaire de l' établissement de Paris ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M.

X...

Y... pour le syndicat CGT Sécurifrance soulevé d' office après avis donné aux parties : Vu l' article 999 du code procédure civile ; Attendu que M.

X...

Y... n' a pas justifié des dispositions statutaires l' habilitant à représenter le syndicat en justice, et qu' il ne résulte pas de la déclaration de pourvoi qu' il a justifié, dans le délai pour former pourvoi, d' un pouvoir spécial délivré par ce syndicat ; que le pourvoi formé au nom de ce syndicat n' est pas recevable ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi : Attendu que M.

X...

Y... ne justifiant pas de la notification du mémoire ampliatif aux défendeurs, dans le délai prévu par l' article 1004 du code de procédure civile, ces moyens qui n' ont pas été soulevés dans la déclaration motivée de pourvoi, ne sont pas recevables ; Sur le premier moyen tel que formulé dans la déclaration motivée de pourvoi de M.

X...

Y... : Attendu que M.

X...

Y... fait grief au jugement d' avoir déclaré recevable la requête de l' employeur formée le 29 mars 2007 en annulation de sa désignation comme délégué syndical de l' établissement de Paris, en violation des articles L. 412- 15, L. 412- 16 et D. 412- 1 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal d' instance a exactement décidé qu' une lettre informant l' employeur de l' imminence d' une désignation, qui n' est qu' une déclaration d' intention, ne constitue pas une désignation faisant courir le délai de forclusion prévu par l' article L. 412- 15 du code du travail ; que le moyen n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom du syndicat CGT Sécurifrance ; REJETTE le pourvoi formé par M.

X...