Code du travail

Article R. 412-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-2

92 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.843

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article R. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Compagnie générale des Eaux de sa demande d'annulation de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme X... à laquelle le syndicat FO Vivendi Générale des Eaux a procédé le 23 septembre 2002 au sein de l'établissement Banlieue de Paris, le tribunal d'instance, a retenu que le fonctionnement des organisations syndicales au sein de la Compagnie générale des Eaux demeure régi par la convention collective du 27 mai 1969, dont certains articles renvoient aux dispositions en vigueur au sein de la Préfecture de Paris,

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.726

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... a été employée à l'agence d'Olemps de la société Malzac-Gnuva qui en comporte quatre, depuis 1988 ; qu'elle a été désignée comme déléguée syndicale "au sein de l'établissement" par l'union départementale FO de l'Aveyron, par courrier recommandé adressé au siège de la société, situé dans cette agence, reçu le 12 septembre 2002 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé cette désignation alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de désignation d'un délégué syndical définit les limites de compétence du mandataire et ne saurait dès lors comporter une ambiguïté quelconque ; qu'en validant cependant, sous couvert d'interprétation, la lettre du 10 septembre…

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2003, 02-60.562

Cour de cassation

; que, se prévalant de la désignation en cette même qualité de M. Y... par le syndicat Union locale CGT de Vitry, le 12 mai 1999, l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X..., surabondante en raison d'un effectif de salariés inférieur à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'association de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance énonce que M. Y... n'a été désigné par la CGT qu'en raison du licenciement de M. X... ; que ce dernier étant réintégré, il convient de donner acte à la CGT qu'elle maintient sa désignation et ne désigne donc plus M. Y...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.005

Cour de cassation

; que tout en constatant que l'union locale FO avait personnellement procédé au remplacement de la déléguée syndicale désignée par le SNFOCOS, le tribunal d'instance qui a cependant considéré que ces deux syndicats formaient une seule entité juridique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations au regard des articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.881

Cour de cassation

3 / que, subsidiairement, le nombre de délégués syndicaux, au sein d'une entreprise comptant de 1 000 à 1 999 salariés, ne peut être que de deux ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, qui a refusé d'annuler la désignation, par le syndicat Union Sud RATP, de trois délégués, sans rechercher si l'effectif de l'établissement, qui s'élevait à 1 245 agents, ne limitait pas à deux le nombre de ces délégués, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, devant lequel l'indépendance de syndicat n'était pas contestée, et qui a caractérisé son influence dans l'établissement concerné au regard des critères énoncés à l'article L.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.624

Cour de cassation

Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; il en résulte que le syndicat qui a désigné des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct de cette entreprise qu'après avoir transformé le mandat des délégués syndicaux d'entreprise et fait de ces derniers des délégués syndicaux d'établissement.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.339

Cour de cassation

de police de Paris, non pas l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise Vivendi, mais le fonctionnement des organisations syndicales, et d'autre part, que l'octroi d'un quota d'heures de délégation plus favorable que celui résultant de la loi n'avait pas pour effet de permettre des désignations en nombre supérieur à celui prévu par l'article R. 412-2 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.316

Cour de cassation

étaient ainsi libellées : "Nous avons l'honneur de vous informer que nous désignons comme délégué syndical, conformément aux articles L. 412-11, L. 412-16, D. 412-11 du Code du travail M. Y... (ou M. X...) ; qu'en s'abstenant de constater, même d'office, que les lettres désignant l'un et l'autre salariés comme délégués syndicaux étaient nulles, faute d'indiquer le cadre de la désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des courriers désignant MM. Y... et X...

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.297

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Brandt Cooking établissait, par la production de tableaux chiffrés détaillés que l'effectif de l'établissement était inférieur à 1000 ; qu'en écartant ces éléments de preuve au motif qu'ils étaient contestés sans constater qu'effectivement l'effectif de l'établissement atteignait 1000 personnes, le Tribunal a violé les articles L 412-5 et R 412-2 du Code du travail ; 3 / qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que dès lors que la société Brandt Cooking établissait au moyen de tableaux chiffrés détaillés que le seuil de 1000 personnes n'était pas atteint au sein de l'établissement d'Orléans, il incombait au syndicat de contester ces chiffres et d'établir que l'effectif de l'établissement atteignait 1000…

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.289

Cour de cassation

X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Thiviers appartenant à la société Arcadie distribution Sud-Ouest ; Attendu que les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nontron, 18 juillet 2000) d'avoir annulé cette désignation pour les motifs exposés au pourvoi précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.161

Cour de cassation

; qu'en outre le fait que des mises en garde et un avertissement aient déjà été adressés à la salariée à partir du constat de manquants de marchandises dans le magasin dont elle avait la responsabilité, ne pouvait en soi être pris en compte dans le cadre d'une menace imminente de licenciement en sorte que le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté qu'une menace de licenciement pesait sur Mme X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.378

Cour de cassation

Les termes du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail sont seulement énonciatifs ; le transfert d'une entité économique autonome peut s'opérer par voie de sous-traitance. Il en résulte que lorsque des sociétés transfèrent par un tel contrat un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, le statut collectif en vigueur au sein desdites sociétés, qui a été mis en cause par le transfert, continue de produire effet jusqu'à signature d'un accord de substitution ou, au moins pendant un an, en sorte que les désignations de délégués syndicaux intervenues en application de ce statut sont régulières.

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