Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.726

Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.726

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... a été employée à l'agence d'Olemps de la société Malzac-Gnuva qui en comporte quatre, depuis 1988 ; qu'elle a été désignée comme déléguée syndicale "au sein de l'établissement" par l'union départementale FO de l'Aveyron, par courrier recommandé adressé au siège de la société, situé dans cette agence, reçu le 12 septembre 2002 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé cette désignation alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de désignation d'un délégué syndical définit les limites de compétence du mandataire et ne saurait dès lors comporter une ambiguïté quelconque ; qu'en validant cependant, sous couvert d'interprétation, la lettre du 10 septembre qui désignait clairement Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement au motif que l'Union départementale FO aurait voulu désigner l'entreprise toute entière, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'en substituant à la désignation correspondant au siège social une désignation concernant quatre agences situées à Olemps (département de l'Aveyron), Tulle (département de la Corrèze), Aurillac (département du Cantal) et Millau (département de l' Aveyron), le tribunal a préjugé de l'existence d'un établissement unique, ce qui ne faisait pas l'objet de la prétention des parties telle que mentionnée dans le jugement, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation se référait aux articles L. 412-11 et R. 412- 2 du Code du travail qui déterminent le nombre de délégués syndicaux selon l'effectif global de l'entreprise, a estimé qu'en l'absence de division en établissements distincts, la lettre de désignation concernait sans ambiguïté l'entreprise dans son ensemble ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372434cd580146774138b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd580146774138b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.