Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.726
Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.726
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... a été employée à l'agence d'Olemps de la société Malzac-Gnuva qui en comporte quatre, depuis 1988 ; qu'elle a été désignée comme déléguée syndicale "au sein de l'établissement" par l'union départementale FO de l'Aveyron, par courrier recommandé adressé au siège de la société, situé dans cette agence, reçu le 12 septembre 2002 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé cette désignation alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de désignation d'un délégué syndical définit les limites de compétence du mandataire et ne saurait dès lors comporter une ambiguïté quelconque ; qu'en validant cependant, sous couvert d'interprétation, la lettre du 10 septembre qui désignait clairement Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement au motif que l'Union départementale FO aurait voulu désigner l'entreprise toute entière, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
2 / qu'en substituant à la désignation correspondant au siège social une désignation concernant quatre agences situées à Olemps (département de l'Aveyron), Tulle (département de la Corrèze), Aurillac (département du Cantal) et Millau (département de l' Aveyron), le tribunal a préjugé de l'existence d'un établissement unique, ce qui ne faisait pas l'objet de la prétention des parties telle que mentionnée dans le jugement, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation se référait aux articles L. 412-11 et R. 412- 2 du Code du travail qui déterminent le nombre de délégués syndicaux selon l'effectif global de l'entreprise, a estimé qu'en l'absence de division en établissements distincts, la lettre de désignation concernait sans ambiguïté l'entreprise dans son ensemble ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372434cd580146774138b8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd580146774138b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.
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