Code du travail

Article R. 412-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-2

92 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.039

Cour de cassation

dispositions du Code du travail, que s'il constate l'existence d'un accord ou d'un usage plus favorable aux salariés au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, non seulement le tribunal d'instance n'a pas constaté un tel usage, mais encore il a cru devoir en nier la possibilité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que le simple fait, pour un employeur, d'exercer une action en justice contre un syndicat qui a agi en violation de la loi ne saurait à soi seul constituer une mesure discriminatoire, quand bien même l'employeur aurait négligé auparavant d'agir contre d'autres syndicats se trouvant dans la même situation ; qu'en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.194

Cour de cassation

Attendu que le SNPCFJT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20 , 2 février 1998) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les dispositions de l'article 4 de la Convention collective nationale des Foyers des jeunes travailleurs sont plus favorables que celles de l'article R.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.048

Cour de cassation

l'impossibilité de vérifier son effectif réel; que le tribunal d'instance a, d'abord, statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'il a, ensuite, omis de procéder à la recherche du calcul des effectifs, privant sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble des articles R. 412-2 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-60.400

Cour de cassation

désignations de délégués syndicaux; qu'en omettant de rechercher, comme il y était invité, si la création de l'association litigieuse ne constituait pas une opération fictive destinée à éluder les règles présidant à la détermination du nombre de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il ne peut être dérogé par décision unilatérale de l'employeur aux dispositions d'ordre public régissant la représentation du personnel et le statut des délégués syndicaux; qu'en admettant, en l'espèce, qu'une application volontaire de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.424

Cour de cassation

Viole les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, le Tribunal qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical d'établissement retient que l'existence d'un délégué syndical d'entreprise et d'un délégué syndical d'établissement est conforme aux articles R. 412-2 et R. 412-3 alors qu'il avait constaté qu'antérieurement à la désignation contestée, le syndicat avait déjà désigné un délégué dans le cadre de l'entreprise.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-60.991

Cour de cassation

preuve de l'effectif correspondant au nombre de délégués syndicaux désignés par le syndicat incombe non à l'employeur, mais au syndicat et qu'il incombait également à celui-ci de contester les chiffres précis avancés par l'employeur dans un tableau détaillé ainsi que dans un précédent jugement; que le tribunal d'instance a donc violé les articles L. 412-11, R.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-60.218

Cour de cassation

le Tribunal a considéré que cette "structure" constituait un établissement distinct ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que sur les trente établissements de l'entreprise, celui de Saint-Ouen l'Aumone comportait plus de cinquante salariés et disposait déjà d'un délégué syndical désigné pour l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2 et R.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.299

Cour de cassation

ne pouvant avoir pour effet d'annuler celle de M. Y... ; que l'acte de désignation aurait dû indiquer que celui-ci remplaçait M. Y... lequel n'a jamais donné sa démission et que la CFDT n'a jamais indiqué à la société qu'elle le considérait comme démissionnaire ; que la désignation de M. A... qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 412-13 et R. 412-2 du Code du travail, est donc nulle ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat avait, hors toute fraude, remplacé un délégué syndical selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.457

Cour de cassation

L. 412-15 du Code du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir constaté la baisse des effectifs au dessous du seuil de 1 000 salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-13, L. 412-15 et R.

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.224

Cour de cassation

les entreprises de moins de cinq cents salariés, outre celui qui peut être désigné en sus en vertu des dispositions de la convention collective applicable, et que le tribunal ne pouvait, en raison d'usages instaurés dans l'entreprise, consacrer la désignation d'un délégué syndical supplémentaire qu'en violation des articles L. 412-11, L. 412-13, L. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que le tribunal ne pouvait déclarer valable la désignation de Mme B... en tant que troisième délégué syndical du SNEPL (CGT) au sein de la société Le Maine libre, désignation contraire aux dispositions de l'article R.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.117

Cour de cassation

De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Bank of Crédit and Commerce International, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. F...

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