Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.194
Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 98-60.194
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 2 avril 1993, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) employant deux cent soixante-dix salariés a reçu de la Fédération de l'Education, de la Recherche et de la Culture, syndicat affilié à la CGT notification de la désignation de M. Z. en qualité de délégué syndical, puis le 30 décembre 1997, du Syndicat national des personnels et cadres des foyers des jeunes travailleurs (SNPCFJT), syndicat également affilié à la CGT, notification de la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la convention collective applicable ne comportait aucune disposition augmentant le nombre de délégués syndicaux et qu'en raison des effectifs, chaque organisation syndicale représentative ne pouvait désigner qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, en a exactement déduit que la désignation, d'un second délégué syndical CGT devait être annulée; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des personnels et cadres des foyers de jeunes travailleurs - CGT, (CNPC - CGT) dont le siège est ..., case 544, 93515 Montreuil Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1998 par le tribunal d'instance de Paris 20ème (élections professionnelles), au profit de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / M. Y..., Michel X..., demeurant ...,
2 / M. Abedellatif Z..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 2 avril 1993, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) employant deux cent soixante-dix salariés a reçu de la Fédération de l'Education, de la Recherche et de la Culture, syndicat affilié à la CGT notification de la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical, puis le 30 décembre 1997, du Syndicat national des personnels et cadres des foyers des jeunes travailleurs (SNPCFJT), syndicat également affilié à la CGT, notification de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;
Attendu que le SNPCFJT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20 , 2 février 1998) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les dispositions de l'article 4 de la Convention collective nationale des Foyers des jeunes travailleurs sont plus favorables que celles de l'article R. 412-2 du Code du travail sur lequel le Tribunal fonde sa décision ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la convention collective applicable ne comportait aucune disposition augmentant le nombre de délégués syndicaux et qu'en raison des effectifs, chaque organisation syndicale représentative ne pouvait désigner qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, en a exactement déduit que la désignation, d'un second délégué syndical CGT devait être annulée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372347cd58014677407b30
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372347cd58014677407b30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
