Code du travail
Article R. 412-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 412-2
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
- de 50 à 1.000 salariés : 1 délégué ;
- de 1.001 à 3.000 salariés : 2 délégués ;
- de 3.001 à 6.000 salariés : 3 délégués ;
- au-delà de 6.000 salariés : 4 délégués.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.498
Cour de cassationdu groupe en vertu de dispositions conventionnelles spécifiques à cette société ; qu'ainsi en décidant que le syndicat CGT pouvait, compte tenu de l'effectif global des sociétés demanderesses au pourvoi, désigner d'un côté trois délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale constituée par ces sociétés en application des articles L. 412-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 90-60.274
Cour de cassationgroupe, en vertu de dispositions conventionnelles spécifiques à ces sociétés ; qu'ainsi en décidant que le syndicat CFDT pouvait, compte tenu de l'effectif global des sociétés demanderesses au pourvoi, désigner d'un côté trois délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale constituée par ces sociétés en application des articles L. 412-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.152
Cour de cassationd'appliquer en l'espèce l'article L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel "la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint, pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années" ; Mais attendu que le tribunal, faisant à bon droit application de l'article R. 412-2 du Code du travail, a estimé que, l'effectif de l'entreprise étant durablement fixé à moins de mille salariés, chaque syndicat avait droit à un délégué syndical titulaire ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Le rejette ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.015
Cour de cassation; alors que, d'autre part, les motifs ainsi invoqués sont en toute hypothèse insuffisants pour justifier la décision, comme ne précisant pas que les deux délégués et représentants syndicaux désignés par la même confédération représentaient respectivement le personnel journaliste et le personnel technique et administratif ; qu'ainsi le jugement attaqué procède d'une violation des articles R. 412-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.973
Cour de cassationsalariés, au cours de la période de référence, que dans ces conditions, contrairement aux affirmations du tribunal d'instance, qui a violé l'article L. 412-15 du Code du travail, le recours de l'employeur était recevable, alors d'autre part, et de toutes façons, que compte tenu de la complexité du calcul prévu aux articles L. 412-5, L. 412-11, L. 412-12 et R. 412-2 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise autorisant les syndicats à désigner un troisième délégué, le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1988, 87-60.022
Cour de cassationde celle de journaliste et qu'ils collaboraient au journal seulement de temps à autre, le juge d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail en refusant, sauf pour M. Z..., la modification de la liste électorale établie par l'employeur ; Sur le sixième moyen, pris de la violation des articles L. 431-1, R. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-41.602
Cour de cassationFranck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Galeries du Papier Peint, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-12, R. 412-2 du Code du travail, 1351 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985), que la société Galeries du Papier Peint a, le 2 mai 1977, licencié sans autorisation administrative M. Y..., qui avait été désigné le 13 avril 1973 par le syndicat C.G.T.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.081
Cour de cassationSi l'existence d'une communauté de travail entre salariés d'entreprises différentes peut justifier l'élection de délégués du personnel communs, la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions générales de travail, doit s'exercer dans le cadre de l'entreprise dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux, à l'exclusion des salariés d'entreprises extérieures qui bénéficient d'une représentation particulière à cet égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60.062
Cour de cassationManque de base légale et encourt la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation par des syndicats de salariés comme leurs délégués syndicaux respectifs dans des sociétés qu'il a déclaré constituer une unité économique et sociale, sans donner aucune précision sur le champ d'application et le contenu de l'accord sur lequel il se fondait et sans rechercher si celui-ci permettait la désignation de délégués syndicaux au sein d'une éventuelle unité économique et sociale, dont l'existence n'a été reconnue que dans sa décision, ou s'il autorisait simplement la désignation d'un délégué syndical dans chaque société, alors juridiquement distincte des autres..
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 86-60.301
Cour de cassationLa possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention collective de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par l'article R. 412-2 du Code du travail ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par le troisième alinéa de l'article L. 412-11 du même code, de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.384
Cour de cassationLes articles L. 412-5 et L. 412-13 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, sont applicables à la contestation de la désignation d'un délégué syndical intervenue en novembre 1982, dès lors que ces textes, qui avaient été publiés au Journal officiel du 29 octobre 1982, ne contenaient aucune disposition subordonnant leur exécution à un texte d'application et que le nombre des délégués syndicaux est demeuré fixé par l'article R.412-2 dudit Code, qui n'a été modifié que par le décret n° 83-470 du 8 juin 1983.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 83-61.119
Cour de cassationNe justifie pas légalement la décision de considérer comme valable la désignation d'un salarié syndical pour les personnels de deux entreprises par le motif que celle-ci forment une unité économique et sociale, le tribunal qui ne constate pas l'existence dans une même sphère d'activité d'une concentration des pouvoirs de direction et d'une communauté formée par le personnel que manifesterait notamment l'identité des conditions de travail ou la permutabilité des salariés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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