Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.301

Arrêt du 10 décembre 1986Pourvoi n° 86-60.301

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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Publié au Bulletin

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Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail:.
  • Portée: La possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention collective de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par l'article R. 412-2 du Code du travail ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par le troisième alinéa de l'article L. 412-11 du même code, de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail :.

Attendu que la CGT, se prévalant des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail a désigné, le 2 avril 1986, M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de l'établissement de Reims de la société BSN qui a contesté cette désignation aux motifs que le syndicat ne pouvait cumuler les dispositions favorables de la convention collective augmentant le nombre des délégués syndicaux compte tenu de l'effectif de l'entreprise et celles de la loi intervenue postérieurement sur le délégué syndical supplémentaire ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé cette désignation, alors que les avantages respectifs du régime légal et du régime conventionnel ne pouvant être cumulés dès lors que la convention collective ne prévoit pas expressément la possibilité d'un tel cumul, le tribunal d'instance a, en refusant d'appliquer soit les dispositions de la convention collective, soit les dispositions légales, fait une fausse application de ce principe et du texte susvisé ;

Mais attendu que le tribunal d'instance décide exactement que la possibilité offerte aux organisations syndicales de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par l'article R. 412-2 du Code du travail ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par le 3e alinéa de l'article L. 412-11 du même Code, de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Publié au BulletinRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f98

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.