Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.301

Arrêt du 10 décembre 1986Pourvoi n° 86-60.301

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention collective de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par l'article R. 412-2 du Code du travail ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par le troisième alinéa de l'article L. 412-11 du même code, de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement..
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail :.

Attendu que la CGT, se prévalant des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail a désigné, le 2 avril 1986, M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de l'établissement de Reims de la société BSN qui a contesté cette désignation aux motifs que le syndicat ne pouvait cumuler les dispositions favorables de la convention collective augmentant le nombre des délégués syndicaux compte tenu de l'effectif de l'entreprise et celles de la loi intervenue postérieurement sur le délégué syndical supplémentaire ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé cette désignation, alors que les avantages respectifs du régime légal et du régime conventionnel ne pouvant être cumulés dès lors que la convention collective ne prévoit pas expressément la possibilité d'un tel cumul, le tribunal d'instance a, en refusant d'appliquer soit les dispositions de la convention collective, soit les dispositions légales, fait une fausse application de ce principe et du texte susvisé ;

Mais attendu que le tribunal d'instance décide exactement que la possibilité offerte aux organisations syndicales de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par l'article R. 412-2 du Code du travail ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par le 3e alinéa de l'article L. 412-11 du même Code, de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

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Publié au BulletinRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f98

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