Code du travail

Article R. 412-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-2

92 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1984, 83-60.437

Cour de cassation

Si l'existence d'une communauté de travail entre salariés d'entreprises différentes peut justifier la désignation de délégués du personnel communs, la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions générales de travail, doit s'exercer dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés doivent être pris en compte pour la détermination du nombre des délégués syndicaux.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.422

Cour de cassation

A pu débouter une société de sa demande en annulation de la désignation d'un délégué syndical, le tribunal qui pour estimer suffisant le degré d'autonomie d'un chantier pour la désignation de délégués syndicaux a relevé qu'il était placé sous la surveillance de chefs de chantiers habilités à transmettre au siège social les réclamations présentées par les salariés, dont les conditions de travail et les statuts, différents de ceux des autres chantiers, justifiaient la désignation sur place d'un délégué syndical pour assurer la finalité de l'institution et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a énoncé que le chantier installé depuis plus de deux ans et groupant plus de cinquante salariés, ne devait pas prendre fin avant plusieurs mois et qu'il présentait, en conséquence, une stabilité certaine.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 82-60.047

Cour de cassation

L'existence d'une unité économique et sociale entre une société et un groupe d'autres sociétés contrôlées par l'une d'entre elles est caractérisée à juste titre par le tribunal d'instance qui relève que des travaux auparavant effectués par la première de ces sociétés avaient été répartis entre les sociétés du groupe, que l'ensemble des sociétés concernées exerçaient des activités similaires ou complémentaires et entretenaient entre elles des rapports étroits, notamment quant à la sous-traitance des marchés et à la gestion d'un personnel interchangeable, qu'il y avait utilisation des mêmes locaux professionnels et qu'enfin les capitaux mis à la disposition de la société contrôlante ainsi que 51 % du capital de la première des sociétés provenaient du même investisseur.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 82-60.095

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la demande en annulation de la désignation de délégués syndicaux dès lors que ce recours a été formé plus de quinze jours après la désignation, qu'il n'est allégué aucune fraude du syndicat qu'aucun élément nouveau n'est ultérieurement survenu et que l'erreur de fait commise par l'employeur sur la portée de la lettre de désignation n'avait pu empêcher la forclusion résultant de l'expiration du délai prévu à l'article L 412-13 du Code du travail.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 82-60.054

Cour de cassation

L'article 7 du statut du syndicat des personnels assurant un service à Air France permet aux salariés de la Compagnie Européenne d'accumulateurs d'y adhérer en raison de l'activité de cette entreprise auprès d'Air France. Il en résulte que ce syndicat affilié à la CFAT représentative sur le plan national est représentatif dans ladite compagnie bien que l'activité de celle-ci soit consacrée à la métallurgie, il a donc pu y désigner le délégué syndical auquel la CPAT avait droit en application de l'article R 412-2 du Code du travail.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1981, 81-60.630

Cour de cassation

Le nombre des délégués syndicaux est fixé soit par entreprise soit par établissement en fonction de l'importance des effectifs de cette entreprise ou de cet établissement. Par suite, en l'état du rattachement d'un établissement à une entreprise et de la répartition du personnel en deux établissements distincts dont le principal n'atteint pas le chiffre de 3000 salariés ce qui limite à deux le nombre des délégués syndicaux pouvant y être désignés, et de la contestation de la désignation d'un délégué, par l'employeur qui soutient qu'elle porte leur nombre à quatre alors que les effectifs globaux de la société n'en permettent que trois, doit être cassée la décision rejetant cette demande au motif essentiel que l'existence d'un délégué dans l'établissement distinct n'empêche nullement qu'il soit procédé à une…

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.682

Cour de cassation

En l'état de ses énonciations desquelles il résulte que la restructuration effectuée par une banque dans ses groupes d'agences de Moulins et de Clermont Ferrand avait laissé subsister le cadre dans lequel les délégués syndicaux de Moulins avaient été désignés, peu important à cet égard la décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi concernant uniquement le comité d'établissement, dès lors que la notion d'établissement distinct s'apprécie différemment pour chaque institution représentative du personnel, justifie légalement sa décision rejetant la demande par l'employeur de suppression des mandats de ces délégués syndicaux, le juge du fond qui observe que la seule modification de la forme juridique d'un établissement ne peut entraîner la suppression des mandats de délégués syndicaux…

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-60.428

Cour de cassation

Si l'alinéa 3 de l'article 669 du Code de procédure civile prévoit que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, n'est pas susceptible de recours en cassation la décision de radiation de la demande d'un salarié en annulation de la désignation d'un délégué syndical fondée sur la non comparution de l'intéressé, lequel n'avait reçu la lettre de convocation que le lendemain de ladite audience. Une telle décision qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, ne fait d'ailleurs pas obstacle, selon l'article 383 du Code de procédure civile, à la poursuite de l'instance.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.436

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief au juge du fond qui a constaté que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical a été décidée au cours d'une réunion syndicale tenue deux jours avant sa convocation à l'entretien préalable, en remplacement d'un autre salarié qui assumait en outre les fonctions de délégué du personnel et qu'au surplus l'intéressé avait été candidat aux élections des délégués du personnel et possédait une expérience syndicale, d'avoir estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ce dont il résultait que même si elle ne pouvait entraver une procédure de licenciement engagée antérieurement, elle conservait totalement ses effets jusqu'au terme du contrat.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.405

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement validant la désignation par un syndicat d'un tel délégué, au motif essentiel qu'un autre syndicat en avait désigné un en vertu d'un accord particulier, qui méconnaissait le principe de l'égalité des syndicats dans l'organisation de leur représentation, alors que la désignation d'un délégué syndical central n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire et que le premier syndicat s'était refusé à conclure un accord identique à celui qui avait donné cette faculté au second, comme l'employeur s'y était déclaré prêt, ce dont il résultait l'absence de discrimination entre syndicats.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.407

Cour de cassation

Les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent y désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, même si l'un d'eux groupe une catégorie particulière de salariés et justifie d'une représentativité propre. Encourt donc la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical par un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, bien que cette dernière eût déjà désigné un délégué dans l'entreprise au motif que ce syndicat ne revendiquait pas la présomption légale découlant du caractère représentatif de l'organisation sur le plan national, mais justifiait de sa propre représentativité au sein de l'entreprise et de sa reconnaissance implicite par l'employeur.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 80-60.277

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision selon laquelle quatre sociétés à responsabilité limitée constituent une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, dès lors qu'il n'était pas contesté que, prise isolément, chacune d'elles n'avait pas un effectif suffisant pour permettre la désignation d'un délégué syndical tandis que l'effectif global atteignait le seuil requis à cet effet, le juge du fond qui relève que ces quatre sociétés étaient nées de la décentralisation d'une même entreprise parisienne, qu'elles avaient le même gérant, la même activité d'impression, que leurs salariés étaient régis par des statuts communs, constatations dont il a déduit une communauté de direction et d'intérêt, une identité de statut des salariés et de leurs conditions de travail, bien que ces sociétés…

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