Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.407
Arrêt du 2 avril 1981Pourvoi n° 80-60.407
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE.
- Portée: Les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent y désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, même si l'un d'eux groupe une catégorie particulière de salariés et justifie d'une représentativité propre.
- Portée: Encourt donc la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical par un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, bien que cette dernière eût déjà désigné un délégué dans l'entreprise au motif que ce syndicat ne revendiquait pas la présomption légale découlant du caractère représentatif de l'organisation sur le plan national, mais justifiait de sa propre représentativité au sein de l'entreprise et de sa reconnaissance implicite par l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L 412-4, L 412-10 ET R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL ET D'UN DELEGUE SUPPLEANT, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, PAR L'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS (UGICT) BIEN QUE LA CGT, A LAQUELLE L'UGICT EST AFFILIEE, Y EUT DEJA DESIGNE UN DELEGUE ET QU'EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT CHAQUE SYNDICAT REPRESENTATIF N'Y EUT DROIT QU'A UN SEUL DELEGUE, AU MOTIF QUE L'UGICT NE REVENDIQUAIT PAS LA PRESOMPTION LEGALE DECOULANT DU CARACTERE REPRESENTATIF DE LA CGT SUR LE PLAN NATIONAL, MAIS JUSTIFIAIT DE SA PROPRE REPRESENTATIVITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE ET DE SA RECONNAISSANCE IMPLICITE PAR L'EMPLOYEUR; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES SYNDICATS D'UNE ENTREPRISE AFFILIES A LA MEME ORGANISATION REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL NE PEUVENT Y DESIGNER UN NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX SUPERIEUR A CELUI PREVU PAR LA LOI MEME SI L'UN D'EUX GROUPE UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE SALARIES ET JUSTIFIE D'UNE REPRESENTATIVITE PROPRE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c39ba5988459c50156
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c50156.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1981.
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