Code du travail

Article L. 412-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-10

137 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.011

Cour de cassation

préalablement à employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement décidé que l'accord d'entreprise ne précisant ni le délai, ni la périodicité ni la forme de l'information sur la répartition des heures de délégations entre les délégués syndicaux prévue par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.793

Cour de cassation

1 ) que l'exercice d'une activité syndicale ou représentative ne peut être la cause d'une diminution de la rémunération, que le salarié investi d'un mandat représentatif est en droit de conserver la rémunération qu'aurait été la sienne s'il avait continué à exercer ses fonctions, à la seule exception des primes correspondant à des remboursements de frais ; qu'en limitant ce principe aux seules absences temporaires, la cour d'appel a violé les articles L. 412-10 du Code du travail et 5-5-1 de la Consigne générale PS8AO n° 1 ; 2 ) que la cour d'appel, qui a refusé de comparer la situation d'un salarié investi de mandats syndicaux avec le collègue l'ayant remplacé ou un délégué titulaire d'un mandat à temps partiel au seul motif que son mandat l'éloignait totalement de ses fonctions a violé l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.517

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sica A.D.R., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.412-10 du Code du travail ; Attendu que, pour valider la désignation, le 6 octobre 1998, par l'Union départementale FO de l'Aveyron de M. Y... en qualité de délégué syndical titulaire et de M. Z...

Élections professionnellesCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.363

Cour de cassation

même entreprise ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette désignation qui se trouvait de toute évidence inspirée, non par l'intérêt de la collectivité, mais par l'intérêt strictement personnel du salarié dans le but de lui assurer une protection contre un licenciement dont il connaissait l'imminence, le tribunal a violé les dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.280

Cour de cassation

; que celle-ci coïncidait avec la procédure de licenciement envisagée et avec l'entretien préalable ; qu'en l'état de ces constations, le tribunal ne pouvait se contenter d'énoncer qu'il n'existait pas de menace sérieuse de licenciement du salarié coïncidant avec sa désignation comme délégué syndical ; que le tribunal a ainsi violé les articles L. 412-10 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.627

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association La Tant'Arie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-10 et L.

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnel+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664

Cour de cassation

Ayant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.194

Cour de cassation

, a déclaré se désister de son pourvoi en ce qui concerne M. C... ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs : Constate le désistement partiel du pourvoi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-10 et L. 412-15 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 février 1987) d'avoir refusé d'annuler la désignation, le 17 décembre 1987, par la Fédération nationale CGT cuir et peaux de M. B...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-45.100

Cour de cassation

Ne constitue pas une action syndicale prohibée la réunion tenue par des délégués du personnel, au cours d'une grève, dans le but d'expliquer et d'appuyer des revendications professionnelles exprimées par des grévistes. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant débouté ces délégués de leur demande en annulation de la sanction de mise à pied prise à leur encontre à la suite de cette réunion.

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