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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-45.100

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/1988
Numéro d'affaire
85-45.100

Résumé

Ne constitue pas une action syndicale prohibée la réunion tenue par des délégués du personnel, au cours d'une grève, dans le but d'expliquer et d'appuyer des revendications professionnelles exprimées par des grévistes. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant débouté ces délégués de leur demande en annulation de la sanction de mise à pied prise à leur encontre à la suite de cette réunion.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-10 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que la société Louis Bekaert a informé son personnel, le 22 février 1984, qu'elle avait décidé de ne plus prendre en charge les heures de travail perdues à la suite des retards occasionnés par une grève des transporteurs routiers ; que le lendemain, un certain nombre de salariés, arrivés en retard, n'ont pas rejoint leur poste de travail afin de protester contre cette décision ; qu'une réunion du personnel était organisée, peu après, par Mmes X... et Y..., déléguées du personnel, que la société a sanctionnées par une mise à pied d'une journée ; Attendu que pour débouter les intéressées de leur demande en annulation de cette sanction, l'arrêt infirmatif attaqué a décidé qu'il s'agissait de la part de celles-ci d'une action syndicale prohibée par l'article L. 412-10 du Code du travail qui interdit d'organiser des réunions d'information pendant les heures de travail des participants sans l'accord du chef d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que cette réunion s'était tenue au cours d'une grève d'une partie du personnel et avait pour but d'expliquer et d'appuyer les revendications professionnelles exprimées par les grévistes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlait ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens