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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-16.070

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/1996
Numéro d'affaire
93-16.070

Résumé

Constitue un accident de trajet l'accident de la circulation dont est victime un salarié qui rejoint son domicile selon l'itinéraire habituel à l'issue d'une réunion syndicale organisée aussitôt après le temps de travail dans les locaux de l'entreprise et avec l'accord de l'employeur.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 janvier 1991, M.

X..., salarié de l'entreprise Reiner, est resté sur les lieux du travail pour assister à une réunion syndicale ; que, regagnant ensuite son domicile, il a été victime d'un accident de la circulation dont la prise en charge comme accident de trajet a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Nancy, 20 avril 1993) a fait droit au recours de l'assuré ; Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour qualifier l'accident d'accident de trajet, assimilé une activité syndicale à une activité liée directement à l'emploi et violé ainsi les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-10 du Code du travail que des réunions syndicales ouvertes à tous les membres du personnel peuvent être organisées en dehors du temps de travail dans les locaux de l'entreprise avec l'accord de l'employeur ; Et attendu qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident, M.

X..., peu important qu'il ne fût pas syndiqué, venait de participer à une telle réunion organisée aussitôt après le temps de travail et qu'il rejoignait son domicile selon l'itinéraire habituel, la cour d'appel a pu décider que ce salarié avait été victime d'un accident de trajet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.