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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.280

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Mots-clés droit social

LicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/1994
Numéro d'affaire
93-60.280

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Photo service, dont le siège social est situé à Courbevoie…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Photo service, dont le siège social est situé à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 80, passage de la Coupole, représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1993 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit : 1 / de M.

Jean-Christophe X..., demeurant chez Véronique Y..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de la société Union des syndicats de la défense, dont le siège social est situé à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 3, place de l'Iris, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Roger, avocat de la société Photo service, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Photo service fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 8 avril 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M.

X..., en qualité de délégué syndical de l'Union des syndicats de la défense, alors, selon le moyen, que la désignation d'un salarié comme délégué syndical n'est valable que si elle est effectuée dans l'intérêt de la collectivité de travail et si elle n'a pas pour seul but de protéger le salarié contre une menace de licenciement ; que le tribunal d'instance relève que l'employeur faisait valoir que le salarié dont la situation était compromise du fait de son comportement agressif et de son manque de respect envers la hiéarchie, n'avait jamais eu de vocation syndicale ; que celle-ci coïncidait avec la procédure de licenciement envisagée et avec l'entretien préalable ; qu'en l'état de ces constations, le tribunal ne pouvait se contenter d'énoncer qu'il n'existait pas de menace sérieuse de licenciement du salarié coïncidant avec sa désignation comme délégué syndical ; que le tribunal a ainsi violé les articles L. 412-10 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.