Code du travail
Article L. 412-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 412-4
Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-10.041
Cour de cassationIl résulte des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiées par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales que les règles applicables aux agents de droit privé employés par la société La Poste relèvent du code du travail sous réserve des aménagements prévus par les dispositions statutaires, qui exceptent notamment la mise en oeuvre du code du travail s'agissant de l'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.492
Cour de cassationn'apportent pas de gêne sensible au travail » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 du protocole de raccordement Pro BTP à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, « au sein de l'entreprise Pro BTP, chaque confédération syndicale représentative au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260
Cour de cassation; que tel était notamment le cas des syndicats CGT et CGT-FO aux termes de l'arrêté du 31 mars 1966 ; qu'en l'espèce, en retenant que « s'agissant [ ] du protocole de fin de grève du 19 octobre 2000, cet acte est signé par la société H. REINIER et deux délégués syndicaux pour les salariés et non pour le compte et au nom d'un syndicat représentatif », la cour d'appel a violé l'article L. 412-4 du code du travail alors en vigueur ; ET ALORS qu'il apparaît clairement que le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 a été signé par M. Frédéric C..., délégué syndical CGT et M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.407
Cour de cassationfonctionnaires en activité de France Telecom, les fonctionnaires placés au sein de l'entreprise en position de détachement ou hors cadre, les agents contractuels de droit public ainsi que les salariés de droit privé ; que l'article 3 dispose que « les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives mentionnées aux articles L 412-4 et L 412-11 du code du travail parmi les personnels constituant un collège électoral unique ; que ces dispositions découlent directement de la volonté du législateur exprimée par la loi du 31 décembre 2003 de faire en sorte que les institutions représentatives du personnel de France Telecom soit régies par le droit commun ; qu'à cet égard les dispositions de l'article L 2111-1 du code du travail résultant de la recodification à droit constant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.918
Cour de cassationque les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives mentionnées aux articles L 421-4 et L 412-11 du code du travail parmi les personnels constituant le corps électoral unique ; que les dispositions de ces deux articles ont été reprises respectivement aux articles L 2141-9 s'agissant du premier alinéa de l'article L 412-4 et L 2143-3 du nouveau code du travail ; que l'article L 2143-3 du code u travail, qui fixe les règles de désignation du délégué syndical actuellement en vigueur, est compris dans le chapitre III titre IV « Exercice du droit syndical » ; que le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail auquel fait référence l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de le loi n° 2010-123 du 9 février 2010, rendant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697
Cour de cassationIl résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.386
Cour de cassation411-11, alinéa 3, du code du travail, alors en vigueur, n'étaient pas applicables dès lors que le syndicat Force ouvrière presse, édition, publicité n'était pas majoritaire et qu'il ne disposait que d'un seul élu dans le collège "ouvrier-employé" ; que le moyen, qui se fonde sur ces dispositions, est contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond ; Attendu, enfin, que ni les dispositions de l'article L. 412-4 du code du travail, qui réputent représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ni celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.306
Cour de cassationl'employeur et susceptible de constituer un motif de licenciement rapprochée de la brusque désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical ne suffisaient pas à établir que M. Y... avait, en se faisant désigner en cette qualité, agi dans un but strictement personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ; 2°/ que l'absence d'activité syndicale antérieure ou en faveur de la collectivité des salariés constitue un indice du caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.004
Cour de cassation; que, par suite, si le syndicat national des activités de transport et de transit est affilié à la fédération nationale CFE-CGC des transports, il ne peut désigner valablement un agent de maîtrise en qualité de délégué syndical qu'en faisant la preuve de sa représentativité dans le périmètre de désignation, à savoir au niveau de l'établissement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte précité, ensemble les articles L. 133-2 et L. 412-4 du code du travail ; Mais attendu que ni l'article L. 412-4 du code du travail, qui répute représentatif dans l'entreprise pour l'exercice des droits syndicaux tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.094
Cour de cassationX... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Combs la Ville de la société Sécurifrance par lettre du 12 octobre 2005; que l'employeur a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SFO-PG.NS2 et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des moyens pris de la violation des articles L. 412-4, L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60.150
Cour de cassationsaisi le tribunal d'une demande d'annulation de cet accord au motif qu'il n'avait pas été convié à la négociation préélectorale et aux fins d'ordonner la tenue des élections professionnelles ; Attendu que le syndicat SFO-PG-NS2 fait grief au jugement de l'avoir débouté de ces demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 411-3, R. 411-1, L. 412-4, 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.347
Cour de cassationNi l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 6 du Préambule de la Constitution, ni l'article L. 120-2 du code du travail ne font obstacle à ce qu'un accord collectif établisse des règles de répartition inégalitaire d'une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d'une part, que cette répartition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à quiconque l'adhésion ou le maintien de l'adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation syndicale représentative n'en étant exclue, et que, d'autre part, celles-ci sont dans des situations différentes justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord qu'il appartient aux juges du…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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