Code du travail
Article L. 412-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 412-4
Dans toutes les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des sections II et III ci-après.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.106
Cour de cassationLe défaut d'invitation d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise à la négociation de tout ou partie d'un accord préélectoral est une cause de nullité de cet accord, quels que soient les termes du protocole préélectoral. Viole les articles L. 412-4, L. 423-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.069
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail ; Attendu que, par lettre du 15 décembre 2005, le syndicat CGT Sécurifrance a désigné M. X... délégué syndical de l'établissement de Combs-la-Ville de la société Sécurifrance ; Attendu que pour dire le syndicat représentatif et pour valider en conséquence la désignation litigieuse, le jugement retient qu'une attestation établie le 7 février 2006 par l'union locale CGT établit l'affiliation du syndicat à la CGT ; Attendu, cependant, que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical s'apprécie à la date de la désignation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.841
Cour de cassationqu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.048
Cour de cassationpar l'Union locale CGT de Chatou n'était pas rapportée et qu'il n'était pas établi que la FNST-CGT avait eu connaissance de cette désignation avant le litige, a pu en déduire que ce syndicat n'était pas forclos dans sa demande d'annulation de cette désignation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Véolia : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 412-1, L. 411-10, L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail, manque de base légale au regard des articles L. 410-1 et L. 412-11 du code du travail, la société Véolia fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... opérée le 14 novembre 2005 par l'Union locale CGT de Chatou et de lui avoir substitué la désignation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 05-60.077
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ; Attendu que par lettres du 12 août 2004, la Fédération des employés et cadres CGT-FO a procédé à la désignation de trois délégués syndicaux et de deux représentants au comité d'entreprise de la société les 3 Suisses ; que le 17 août 2004 le syndicat FO 3 Suisses France a désigné cinq délégués syndicaux et un représentant au comité d'entreprise de la société précitée ; que celle-ci a contesté
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.474
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail, la société France boissons fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 21 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.280
Cour de cassationSur les moyens réunis des deux pourvois : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 3 mai 2004 n° RG 15-0412), M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.326
Cour de cassationSur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 8e, 11 juin 2004) , M. X... a été désigné, le 17 janvier 2004, en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.277
Cour de cassationQue ce pourvoi irrégulièrement formé doit être déclaré irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi n° B 04-60.277 : Attendu que selon le même jugement attaqué, M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431
Cour de cassation133-2 du Code du travail, une règle selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales reconnues représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisants des effectifs de seulement 5,46% du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé, ensemble, le texte susvisé et les articles L. 412-4, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.302
Cour de cassationobjet des désignations litigieuses ; de sorte qu'en se bornant à faire une référence générale à la "syndicalisation en France et dans le secteur bancaire en particulier" sans rechercher quelle était l'influence effective du syndicat dans le cadre de l'établissement considéré, le juge d'instance a méconnu son office en violation des articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail ; 2 ) que s'agissant du critère prépondérant des effectifs, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066
Cour de cassationLa loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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