Code du travail

Article L. 412-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées149
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-4

149 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.069

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail ; Attendu que, par lettre du 15 décembre 2005, le syndicat CGT Sécurifrance a désigné M. X... délégué syndical de l'établissement de Combs-la-Ville de la société Sécurifrance ; Attendu que pour dire le syndicat représentatif et pour valider en conséquence la désignation litigieuse, le jugement retient qu'une attestation établie le 7 février 2006 par l'union locale CGT établit l'affiliation du syndicat à la CGT ; Attendu, cependant, que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical s'apprécie à la date de la désignation ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.841

Cour de cassation

qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.048

Cour de cassation

par l'Union locale CGT de Chatou n'était pas rapportée et qu'il n'était pas établi que la FNST-CGT avait eu connaissance de cette désignation avant le litige, a pu en déduire que ce syndicat n'était pas forclos dans sa demande d'annulation de cette désignation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Véolia : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 412-1, L. 411-10, L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail, manque de base légale au regard des articles L. 410-1 et L. 412-11 du code du travail, la société Véolia fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... opérée le 14 novembre 2005 par l'Union locale CGT de Chatou et de lui avoir substitué la désignation de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 05-60.077

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ; Attendu que par lettres du 12 août 2004, la Fédération des employés et cadres CGT-FO a procédé à la désignation de trois délégués syndicaux et de deux représentants au comité d'entreprise de la société les 3 Suisses ; que le 17 août 2004 le syndicat FO 3 Suisses France a désigné cinq délégués syndicaux et un représentant au comité d'entreprise de la société précitée ; que celle-ci a contesté

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.474

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail, la société France boissons fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 21 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.280

Cour de cassation

Sur les moyens réunis des deux pourvois : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 3 mai 2004 n° RG 15-0412), M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.326

Cour de cassation

Sur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 8e, 11 juin 2004) , M. X... a été désigné, le 17 janvier 2004, en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.277

Cour de cassation

Que ce pourvoi irrégulièrement formé doit être déclaré irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi n° B 04-60.277 : Attendu que selon le même jugement attaqué, M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431

Cour de cassation

133-2 du Code du travail, une règle selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales reconnues représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisants des effectifs de seulement 5,46% du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé, ensemble, le texte susvisé et les articles L. 412-4, L. 423-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.302

Cour de cassation

objet des désignations litigieuses ; de sorte qu'en se bornant à faire une référence générale à la "syndicalisation en France et dans le secteur bancaire en particulier" sans rechercher quelle était l'influence effective du syndicat dans le cadre de l'établissement considéré, le juge d'instance a méconnu son office en violation des articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail ; 2 ) que s'agissant du critère prépondérant des effectifs, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066

Cour de cassation

La loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.

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