Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.302

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 03-60.302

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat Sud Banques était indépendant de la direction de l'établissement et caractérisé son influence dans le cadre de cet établissement au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé sans encourir les griefs du moyen qu'il était représentatif et en a exactement déduit que la désignation était régulière; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société générale a saisi le tribunal d'instance de Puteaux d'une requête contestant la représentativité du syndicat Sud banques au sein de son établissement "services centraux de la région parisienne" et à l'annulation de la désignation par ce syndicat de cinq délégués syndicaux, dont M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 6 juin 2003) d'avoir admis la représentativité de ce syndicat au sein cet établissement pour valider les désignations litigieuses, alors, selon le moyen :

1 ) que la représentativité du syndicat Sud Banques, nouvellement créé en avril 2002 et non affilié à une organisation nationale devait s'apprécier localement, au sein du périmètre objet des désignations litigieuses ; de sorte qu'en se bornant à faire une référence générale à la "syndicalisation en France et dans le secteur bancaire en particulier" sans rechercher quelle était l'influence effective du syndicat dans le cadre de l'établissement considéré, le juge d'instance a méconnu son office en violation des articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail ;

2 ) que s'agissant du critère prépondérant des effectifs, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, le juge d'instance qui se détermine par la considération qu'un chiffre "certes modeste" de quarante et une adhésions ne serait pas rédhibitoire, sans opérer comme il y était cependant invité par la requête introductive d'instance un rapprochement de ce nombre d'adhésions avec celui des autres organisations syndicales et avec l'effectif "des services centraux de la région parisienne" ;

3 ) que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les critères de l'indépendance du syndicat et prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, le jugement qui prend en considération le taux des cotisations (0,50 % du salaire annuel) et non la masse financière finalement recueillie par l'application de ce taux à un effectif de quarante et un adhérents seulement ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat Sud Banques était indépendant de la direction de l'établissement et caractérisé son influence dans le cadre de cet établissement au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé sans encourir les griefs du moyen qu'il était représentatif et en a exactement déduit que la désignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372459cd58014677414c55

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c55.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.