Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.077

Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 05-60.077

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ;

Attendu que par lettres du 12 août 2004, la Fédération des employés et cadres CGT-FO a procédé à la désignation de trois délégués syndicaux et de deux représentants au comité d'entreprise de la société les 3 Suisses ; que le 17 août 2004 le syndicat FO 3 Suisses France a désigné cinq délégués syndicaux et un représentant au comité d'entreprise de la société précitée ; que celle-ci a contesté toutes ces désignations ainsi que celles du représentant au CHSCT et d'un délégué syndical effectuées le 15 octobre 2004 par la Fédération des employés et cadres CGT-FO ; que le syndicat FO 3 Suisses a contesté certaines des désignations effectuées par la Fédération susvisée ;

Attendu que pour annuler les désignations émanant de la Fédération des employés et cadres FO le jugement, après avoir énoncé que le syndicat FO 3 Suisses et la Fédération des employés et cadres FO doivent être présumés représentatifs comme étant affiliés au syndicat FO, ajoute que la présomption de représentativité édictée par l'article L. 412-4 du Code du travail est insuffisante pour déterminer celle des deux organisations précitées qui est représentative dans l'entreprise, qu'il appartient donc à ces deux organisations de rapporter la preuve de sa représentativité, et décide que seul le syndicat FO 3 Suisses est représentatif ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la représentativité de la Fédération des employés et cadre CGT-FO après avoir relevé qu'elle était affiliée à une organisation représentative sur le plan national, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372493cd58014677416a03

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