Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.077
Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 05-60.077
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ;
Attendu que par lettres du 12 août 2004, la Fédération des employés et cadres CGT-FO a procédé à la désignation de trois délégués syndicaux et de deux représentants au comité d'entreprise de la société les 3 Suisses ; que le 17 août 2004 le syndicat FO 3 Suisses France a désigné cinq délégués syndicaux et un représentant au comité d'entreprise de la société précitée ; que celle-ci a contesté toutes ces désignations ainsi que celles du représentant au CHSCT et d'un délégué syndical effectuées le 15 octobre 2004 par la Fédération des employés et cadres CGT-FO ; que le syndicat FO 3 Suisses a contesté certaines des désignations effectuées par la Fédération susvisée ;
Attendu que pour annuler les désignations émanant de la Fédération des employés et cadres FO le jugement, après avoir énoncé que le syndicat FO 3 Suisses et la Fédération des employés et cadres FO doivent être présumés représentatifs comme étant affiliés au syndicat FO, ajoute que la présomption de représentativité édictée par l'article L. 412-4 du Code du travail est insuffisante pour déterminer celle des deux organisations précitées qui est représentative dans l'entreprise, qu'il appartient donc à ces deux organisations de rapporter la preuve de sa représentativité, et décide que seul le syndicat FO 3 Suisses est représentatif ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la représentativité de la Fédération des employés et cadre CGT-FO après avoir relevé qu'elle était affiliée à une organisation représentative sur le plan national, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372493cd58014677416a03
