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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2004
Numéro d'affaire
02-60.066

Résumé

La loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., travailleur intérimaire, a été désigné par l'Union départementale CGT Loire-Atlantique le 24 décembre 2001 délégué syndical au sein de l'entreprise de travail temporaire la société Adecco en son agence de Narbonne ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., salarié temporaire et délégué du personnel au sein de la société Addeco, a été désigné le 24 décembre 2001 délégué syndical de l'agence de Narbonne de cette société par l'Union départementale CGT de Loire-Atlantique ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Addeco de sa demande tendant à obtenir l'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, 1 / qu'une Union départementale d'un syndicat même représentatif au plan national ne peut désigner des délégués syndicaux hors de son département ; qu'en l'espèce, l'Union départementale de Loire-Atlantique qui ne pouvait justifier d'une quelconque représentativité ou qualité pour agir sur le département de l'Aude ne pouvait dès lors y désigner un délégué syndical ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-1, L. 412-4 et L. 412-11 du Code du travail ; 2 / qu'un syndicat représentatif ne peut valablement désigner un délégué syndical dans une entreprise que s'il a vocation à accueillir les salariés de cette enteprise au regard de ses statuts ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts de l'Union départementale CGT de Loire-Atlantique que cette dernière est dans le département de la Loire-Atlantique l'organisme qui représente la CGT (article 1), qu'elle a pour but d'aider au développement et au renforcement de l'activité syndicale sur son département (article 4), qu'elle est un élément essentiel pour organiser et impulser le renforcement de la CGT et lui donner toute l'ampleur nécessaire dans son secteur géographique (article 6), qu'elle fait partie du Comité régional des Pays de Loire et participe à l'organisation de l'action au niveau de la région, qu'elle diffuse sa propagande avec l'aide des syndicats et sections d'adhérents actifs et retraités de Loire-Atlantique (article 6) ; qu'ainsi, au regard de ses statuts, la représentativité de l'Union départementale CGT de Loire-Atlantique était strictement limitée au ressort du département de la Loire-Atlantique de sorte qu'elle ne pouvait valablement désigner des délégués syndicaux hors de son département et a fortiori de sa région ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a derechef violé les articles L. 411-1, L. 412-4 et L. 412-11 du Code du travail ; 3 / que le contrat de travail liant un entrepreneur de travail temporaire à un salarié est conclu pour la durée pendant laquelle le salarié doit être mise à la disposition de l'utilisateur et prend donc fin à l'expiration de la mission ; que selon l'article L. 412-14 du Code du travail, les salariés doivent travailler dans l'entreprise pour pouvoir y être désignés comme délégués syndicaux ; que dès lors, un salarié ne peut être désigné comme délégué syndical dans son entreprise de travail temporaire s'il n'est pas lié par un contrat de mission lors de sa désignation, et ce même s'il n'a pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'il n'entendait plus bénéficier d'un nouveau contrat ou si la société de travail temporaire ne lui a pas notifié qu'elle ne lui donnerait plus de missions ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 412-14 du Code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 412-14 du Code du travail, relatif aux conditions de désignation des délégués syndicaux, que s'agissant des salariés intérimaires, seules les périodes correspondant à des contrats de mission doivent être retenues pour calculer l'ancienneté, de sorte que les heures de délégation des salariés intérimaires, représentants du personnel, n'ont pas à être prises en considération pour apprécier l'ancienneté de ces salariés, qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Mais attendu d'abord que la loi reconnaissant aux Unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, le tribunal d'instance a exactement décidé qu'en l'absence de dispositions contraires des statuts de l'Union locale CGT de Loire-Atlantique, celle-ci, qui était affiliée à une organisation représentative sur le plan national, était représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2, et pouvait donc y désigner un délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux première branches ; Attendu ensuite qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 et L. 423-9 du Code du travail que le salarié élu délégué du personnel remplit par la même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical ; que par ce motif de pur droit relevé d'office après avis donné aux parties et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.