Code du travail

Article L. 423-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-8

107 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11.767

Cour de cassation

1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que le contrat de travail d'une assistante maternelle ayant perdu son agrément et devant être licenciée sans délai ne peut être considéré comme un contrat en cours, peu important que son employeur refuse de la licencier en application des dispositions impératives l'article L 423-8 du code de l'action sociale et des familles, invoquant la perspective d'un transfert de l'activité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'association LEO LAGRANGE Centre Est était tenue, à l'égard de Madame W..., aux dettes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts en application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

activité professionnelle ; qu'en jugeant cette motivation suffisante, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les faits à l'origine du retrait d'agrément, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 773-20 du code du travail alors applicable devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille, en cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 10-40.058

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Rennes à la requête de Mme X... et de l'union locale CGT de Saint-Nazaire est ainsi rédigée : l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, porte-t-il atteinte au principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 ?

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004

Cour de cassation

été annulée et remplacée par une nouvelle liste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415

Cour de cassation

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat requérant n'avait pas connaissance, lorsqu'il a présenté ses listes, du contenu du protocole d'accord préélectoral, défaut de connaissance qui faisait obstacle à une adhésion, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-23, devenu L. 2314-23, L. 423-8, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615

Cour de cassation

Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.121

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT de la société CEAC Exide a contesté la candidature de M. X... aux élections professionnelles de l'établissement de Péronne de cette entreprise, motif pris du défaut d'ancienneté de l'intéressé ; Attendu que pour déclarer inéligible M. X..., le jugement retient que l'article 8 du protocole préélectoral de l'établissement de Péronne de la société CEAC Exide réserve l'éligibilité aux salariés travaillant depuis au moins douze mois dans l'établissement, ce qui n'est pas le cas de M. X... qui, travaillant dans l'entreprise depuis plus d'un an, n'est affecté dans l'établissement que depuis neuf mois ;

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.102

Cour de cassation

Vu l'article 999 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en son nom personnel et au nom de l'Union locale CGT de Chatou, sans être muni d'un pouvoir spécial de cette dernière, que le pourvoi de l'union locale de Chatou n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-18, L. 423-7, L. 423-8 et R 423-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que, M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.348

Cour de cassation

du mois de juin 2001, a été licencié par lettre du 24 novembre 2003 pour avoir refusé son affectation à Guipavas et avoir été absent à ce poste sans justification depuis le 23 octobre 2003, date à laquelle il devait reprendre son travail après un congé de deux ans pour création d'entreprise ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 423-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réintégration, l'arrêt retient que par application des articles L. 423-16, alinéa 2, et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.063

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-8 du code du travail modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2005, l'éligibilité d'un salarié est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption. Par suite viole ce texte le tribunal qui retient que cette ancienneté doit être ininterrompue

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