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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.121

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2008
Numéro d'affaire
07-60.121
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00201

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu, selon…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT de la société CEAC Exide a contesté la candidature de M.

X... aux élections professionnelles de l'établissement de Péronne de cette entreprise, motif pris du défaut d'ancienneté de l'intéressé ; Attendu que pour déclarer inéligible M.

X..., le jugement retient que l'article 8 du protocole préélectoral de l'établissement de Péronne de la société CEAC Exide réserve l'éligibilité aux salariés travaillant depuis au moins douze mois dans l'établissement, ce qui n'est pas le cas de M.

X... qui, travaillant dans l'entreprise depuis plus d'un an, n'est affecté dans l'établissement que depuis neuf mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté acquise par le salarié dans le cadre de tous les établissements d'une entreprise doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montdidier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.