Code du travail
Article L. 433-5 : texte et décisions associées
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Article L. 433-5
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.163
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004
Cour de cassationliste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.333
Cour de cassationqualité de représentant syndical au comité d'établissement du supermarché Géant Casino La Valentine était irrégulière, de telle sorte qu'elle devait être annulée ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 433-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes des articles L. 433-1 et L. 433-5 du code du travail, le salarié désigné en tant que représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement doit, non seulement être salarié de l'entreprise, mais encore, travailler dans cette société sans interruption depuis au moins un an ; que pour valider la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.121
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT de la société CEAC Exide a contesté la candidature de M. X... aux élections professionnelles de l'établissement de Péronne de cette entreprise, motif pris du défaut d'ancienneté de l'intéressé ; Attendu que pour déclarer inéligible M. X..., le jugement retient que l'article 8 du protocole préélectoral de l'établissement de Péronne de la société CEAC Exide réserve l'éligibilité aux salariés travaillant depuis au moins douze mois dans l'établissement, ce qui n'est pas le cas de M. X... qui, travaillant dans l'entreprise depuis plus d'un an, n'est affecté dans l'établissement que depuis neuf mois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.263
Cour de cassationen qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'ANPAA, quand ce salarié, qui était le directeur d'un comité départemental de l'association, avait bénéficié d'une délégation écrite d'autorité, en date du 31 août 2004, de la part du directeur général de l'ANPAA, lui donnant toute autorité sur le personnel pour diriger son établissement et lui conférant une réelle autonomie financière, a violé les articles L. 433-1, L. 433-5 et L. 513-1 du code du travail ; Mais attendu que, le tribunal d'instance, qui, analysant les termes de la lettre adressée le 31 août 2004 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.026
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord du 5 mars 2002 en ses articles 3-2 et 4-1, annexé à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, ensemble les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le SNEPS-CFTC et M. Nabil X... de leurs demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise organisées au sein de la société Cosmos sécurité les 28 novembre et 13 décembre 2005 et voir ordonner qu'il soit procédé à de nouvelles élections en déclarant M. X..., éligible, le jugement attaqué énonce qu'aux termes des articles L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.300
Cour de cassationNe peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Tel est le cas d'un directeur d'établissement présidant notamment les réunions de délégués du personnel de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298
Cour de cassationMais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral prévoyant le vote électronique permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.491
Cour de cassation; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société C&A invoquait un descriptif de la fonction de manager, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que ses fonctions de manager assimilaient nécessairement M. X... au chef d'entreprise et faisaient obstacle à sa désignation et a donc violé les articles L. 433-1 et L. 433-5 du Code du travail ; 2 / que la délégation particulière d'autorité établie par le chef d'entreprise au profit d'un cadre ne constitue rien d'autre qu'un mandat dont l'acceptation par le mandataire peut être tacite ; qu'en l'occurrence, le tribunal d'instance ne pouvait considérer que le descriptif de la fonction de manager, justifiant de la délégation d'autorité établie par écrit par le chef d'entreprise, n'était pas opposable à son titulaire, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.745
Cour de cassationX..., engagé par la SSM pour travailler dans l'établissement, a demandé sa radiation de la liste électorale établie pour la mise en place du comité d'établissement du centre Les Marronniers ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) de l'avoir débouté de cette demande pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail ; Mais attendu que la mise à disposition de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.892
Cour de cassation; que l'union locale des syndicats CGT du Libournais a formé le 18 décembre 2000 un recours en annulation de cette consultation ; Attendu que l'union locale des syndicats CGT du Libournais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 22 novembre 2002), rendu après cassation, de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des articles R. 433-3, L. 433-4, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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