Code du travail
Article L. 433-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 433-5
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2003, 02-60.660
Cour de cassationet Y..., ayant été licenciées en raison de leur participation à une grève, avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de ces licenciements ; qu'en s'abstenant de rechercher si les salariées n'avaient pas sollicité leur réintégration de sorte qu'elles étaient éligibles, peu important qu'elles ne l'aient pas encore obtenue, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.882
Cour de cassationEn l'absence de délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, un salarié ne peut être exclu du droit d'exercer le mandat de représentant syndical, quelles que soient par ailleurs ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60.841
Cour de cassationLes démonstrateurs qui sont intégrés dans la communauté des travailleurs salariés et dans l'entité d'un grand magasin, y sont électeurs et éligibles et en cette qualité peuvent être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société exploitant le grand magasin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60.886
Cour de cassationéligibles et en cette qualité peuvent être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise ; Attendu, encore, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance qui a constaté que Mme X... répondait aux conditions posées par l'article L. 433-5 du Code du travail et qu'elle était intégrée à la communauté des travailleurs de la société BHV dans laquelle elle travaille, a, tirant les conséquences légales de ses constations, relevé qu'elle faisait partie du personnel au sens de l'article L. 433-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BHV à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.506
Cour de cassation; qu'ainsi, les cinq candidats précités, salariés intermittents ne pouvant faire état d'une activité sans interruption au service de la société France 2 depuis au moins une année, n'étaient pas éligibles aux fonctions de membres du comité d'entreprise ou de délégués du personnel ; qu'en décidant le contraire, au motif que ces salariés avaient travaillé régulièrement chaque mois dans l'entreprise et "sans véritable interruption", le jugement a violé les articles L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.723
Cour de cassationet C... ont qualité pour être candidats aux élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et rejeté les demandes tendant à voir annuler les élections, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible ; qu'en statuant comme il la fait, le Tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas depuis quelle date les salariés étaient en dispense d'activité ni s'ils satisfaisaient effectivement aux conditions pour être éligibles au jour des élections, ni quelle était la durée de leur dispense d'activité, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.708
Cour de cassationLa suspension du contrat ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui, en l'absence de disposition spécifique du protocole électoral et d'une demande d'une dérogation administrative, dénie la qualité d'éligible à un salarié ne justifiant pas d'un travail sans interruption depuis un an, sans rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.058
Cour de cassationS'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 01-60.765
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation. Il s'ensuit que lorsqu'un salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la décision de l'Administration, le contrat de travail se poursuit et il est électeur et éligible et doit être inscrit sur les listes électorales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.482
Cour de cassationSi les salariés non inscrits sur les listes électorales en tant qu'électeurs ne peuvent pas être éligibles et si la liste électorale est établie pour les deux tours, lorsque l'effectif se modifie après la publication de cette liste, il appartient à l'employeur de l'actualiser ; la publication de la liste modifiée doit intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin. Le tribunal d'instance qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à la modification de la liste a pu décider que celui-ci n'était pas fondé à contester la candidature des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-60.203
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations du jugement que M. Z... n'a pas exercé de fonctions effectives dans la société Rapides Côte d'Azur depuis plusieurs années ; qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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