Code du travail

Article L. 433-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées66
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-5

66 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2003, 02-60.660

Cour de cassation

et Y..., ayant été licenciées en raison de leur participation à une grève, avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de ces licenciements ; qu'en s'abstenant de rechercher si les salariées n'avaient pas sollicité leur réintégration de sorte qu'elles étaient éligibles, peu important qu'elles ne l'aient pas encore obtenue, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60.886

Cour de cassation

éligibles et en cette qualité peuvent être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise ; Attendu, encore, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance qui a constaté que Mme X... répondait aux conditions posées par l'article L. 433-5 du Code du travail et qu'elle était intégrée à la communauté des travailleurs de la société BHV dans laquelle elle travaille, a, tirant les conséquences légales de ses constations, relevé qu'elle faisait partie du personnel au sens de l'article L. 433-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BHV à payer à Mme X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.506

Cour de cassation

; qu'ainsi, les cinq candidats précités, salariés intermittents ne pouvant faire état d'une activité sans interruption au service de la société France 2 depuis au moins une année, n'étaient pas éligibles aux fonctions de membres du comité d'entreprise ou de délégués du personnel ; qu'en décidant le contraire, au motif que ces salariés avaient travaillé régulièrement chaque mois dans l'entreprise et "sans véritable interruption", le jugement a violé les articles L. 423-8 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.723

Cour de cassation

et C... ont qualité pour être candidats aux élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et rejeté les demandes tendant à voir annuler les élections, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible ; qu'en statuant comme il la fait, le Tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas depuis quelle date les salariés étaient en dispense d'activité ni s'ils satisfaisaient effectivement aux conditions pour être éligibles au jour des élections, ni quelle était la durée de leur dispense d'activité, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-8 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.708

Cour de cassation

La suspension du contrat ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui, en l'absence de disposition spécifique du protocole électoral et d'une demande d'une dérogation administrative, dénie la qualité d'éligible à un salarié ne justifiant pas d'un travail sans interruption depuis un an, sans rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.482

Cour de cassation

Si les salariés non inscrits sur les listes électorales en tant qu'électeurs ne peuvent pas être éligibles et si la liste électorale est établie pour les deux tours, lorsque l'effectif se modifie après la publication de cette liste, il appartient à l'employeur de l'actualiser ; la publication de la liste modifiée doit intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin. Le tribunal d'instance qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à la modification de la liste a pu décider que celui-ci n'était pas fondé à contester la candidature des salariés.

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations du jugement que M. Z... n'a pas exercé de fonctions effectives dans la société Rapides Côte d'Azur depuis plusieurs années ; qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L.

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