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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.708

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2002
Numéro d'affaire
01-60.708

Résumé

La suspension du contrat ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui, en l'absence de disposition spécifique du protocole électoral et d'une demande d'une dérogation administrative, dénie la qualité d'éligible à un salarié ne justifiant pas d'un travail sans interruption depuis un an, sans rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-60.708 et n° J 01-60.709 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour dénier la qualité d'éligible à M.

X..., salarié placé en disponibilité, et, en conséquence, annuler les élections des membres du comité d'établissement de Bordeaux de la société IBM qui se sont déroulées le 27 mars 2001 au sein du deuxième collège, le tribunal d'instance énonce que sont éligibles les électeurs travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, que le protocole préélectoral ne contient aucune disposition sur l'éligibilité du personnel en disponibilité et que l'inspection du travail n'a pas été consultée pour autoriser une éventuelle dérogation ; Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et que le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible ; que, dès lors, le tribunal d'instance, qui devait rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.