Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.708

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 01-60.708

Publié au BulletinContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La suspension du contrat ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible.
  • Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui, en l'absence de disposition spécifique du protocole électoral et d'une demande d'une dérogation administrative, dénie la qualité d'éligible à un salarié ne justifiant pas d'un travail sans interruption depuis un an, sans rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-60.708 et n° J 01-60.709 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier la qualité d'éligible à M. X..., salarié placé en disponibilité, et, en conséquence, annuler les élections des membres du comité d'établissement de Bordeaux de la société IBM qui se sont déroulées le 27 mars 2001 au sein du deuxième collège, le tribunal d'instance énonce que sont éligibles les électeurs travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, que le protocole préélectoral ne contient aucune disposition sur l'éligibilité du personnel en disponibilité et que l'inspection du travail n'a pas été consultée pour autoriser une éventuelle dérogation ;

Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et que le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible ; que, dès lors, le tribunal d'instance, qui devait rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail

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Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e8e

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