Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.058

Arrêt du 12 juin 2002Pourvoi n° 01-60.058

Publié au BulletinContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • S'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu qu'en vue des élections au comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, celle-ci n'a pas inscrit sur la liste électorale trente six salariés de la Caisse mis à la disposition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNIT) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 433-2, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour refuser d'inscrire les trente six salariés mis à disposition sur la liste électorale litigieuse, le jugement attaqué, après avoir retenu que les offres d'emploi proposées aux salariés de la caisse primaire d'assurance maladie faisaient état d'une affectation définitive à la CNIT, énonce essentiellement qu'il convient de considérer que les agents de la CNIT concernés, du fait de leur affectation définitive à cette juridiction, ne peuvent prétendre à leur inscription sur la liste électorale de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur, le tribunal d'instance, qui a constaté par ailleurs que le contrat de travail liant les salariés à la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas rompu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte que dans les dix jours de sa saisine le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure ;

Attendu que le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du syndicat CFDT ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52f47

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