Code du travail

Article L. 433-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-4

93 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-60.359

Cour de cassation

Les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté que l'employeur avait enfreint ce principe, valide néanmoins les élections au motif que les irrégularités constatées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-60.434

Cour de cassation

L'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité. Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus respectivement les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-60.465

Cour de cassation

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.287

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.257

Cour de cassation

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif que le tribunal d'instance a statué en matière préélectorale ; Mais attendu que le pourvoi contre la décision du tribunal d'instance, qui statue sur la demande d'inscription d'un électeur sur une liste électorale, est recevable dès lors que cette demande ne peut être portée devant le juge de l'élection ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail et l'article 21 de l'accord d'entreprise du 30 août 1984 ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat CGT de leur demande tendant à l'inscription de M. X...

Élections professionnellesCassation+3
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.740

Cour de cassation

X..., engagé par la société Séminis Vegetable Seeds Recherche France, aux droits de laquelle vient la société Séminis Vegetable Seeds France, à compter du 26 février 1998 en qualité de directeur de la station de recherches de Nîmes, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2001 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 432-7, L. 433-4 alinéa 2, L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.028

Cour de cassation

la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4, L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.093

Cour de cassation

la communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298

Cour de cassation

Mais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral prévoyant le vote électronique permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.