Code du travail
Article L. 433-4 : texte et décisions associées
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Article L. 433-4
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de /R/vingt et un ans/R/LOI 0598 09-07-1975 : dix huit ans// accomplis /R/sachant lire et écrire en Français/R/LOI 0630 11-07-1975 : s'exprimant en Français// et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-60.359
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté que l'employeur avait enfreint ce principe, valide néanmoins les élections au motif que les irrégularités constatées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-60.434
Cour de cassationL'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité. Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus respectivement les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-60.465
Cour de cassationSont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 08-60.331
Cour de cassationLa contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections est recevable dans le délai de contestation de l'élection
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.310
Cour de cassationRemplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise, les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.287
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.257
Cour de cassationAttendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif que le tribunal d'instance a statué en matière préélectorale ; Mais attendu que le pourvoi contre la décision du tribunal d'instance, qui statue sur la demande d'inscription d'un électeur sur une liste électorale, est recevable dès lors que cette demande ne peut être portée devant le juge de l'élection ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail et l'article 21 de l'accord d'entreprise du 30 août 1984 ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat CGT de leur demande tendant à l'inscription de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.740
Cour de cassationX..., engagé par la société Séminis Vegetable Seeds Recherche France, aux droits de laquelle vient la société Séminis Vegetable Seeds France, à compter du 26 février 1998 en qualité de directeur de la station de recherches de Nîmes, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2001 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 432-7, L. 433-4 alinéa 2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.028
Cour de cassationla communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.093
Cour de cassationla communication des listings d'emplois ; que dès lors en déclarant que faute pour le SRCTA de caractériser l'omission sur les listes de personnes travaillant pour France 2 qui lui auraient été soumises par un lien de subordination, il n'y avait pas lieu à communication des listings de tous les emplois, le tribunal a violé les articles R. 423-3, R. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298
Cour de cassationMais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral prévoyant le vote électronique permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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