Code du travail

Article L. 433-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-4

93 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.745

Cour de cassation

X..., engagé par la SSM pour travailler dans l'établissement, a demandé sa radiation de la liste électorale établie pour la mise en place du comité d'établissement du centre Les Marronniers ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) de l'avoir débouté de cette demande pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail ; Mais attendu que la mise à disposition de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.125

Cour de cassation

Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.892

Cour de cassation

; que l'union locale des syndicats CGT du Libournais a formé le 18 décembre 2000 un recours en annulation de cette consultation ; Attendu que l'union locale des syndicats CGT du Libournais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 22 novembre 2002), rendu après cassation, de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des articles R. 433-3, L. 433-4, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.372

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le syndicat Bati Mat TP CFTC et M. X... ont, préalablement aux élections de représentants du personnel devant se dérouler au sein des sociétés Vallée, Sol 2000, Maine peinture isolation et Epac, formant l'unité économique et sociale "Vallée", saisi le tribunal d'instance du Mans aux fins d'obtenir notamment les noms et adresses du personnel de ces entreprises, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour enjoindre à ces sociétés de communiquer la liste électorale des salariés inscrits dans les quatre entreprises, avec leur adresse, et les

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.309

Cour de cassation

et ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de droit ; Mais attendu que le pourvoi formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Montmorency vise expressément le jugement numéro 15-00.000002 du 7 juillet 2000, nomme les parties à l'instance et énonce au soutien du moyen unique invoqué une violation des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, ce qui constitue un moyen de cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7 et L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.341

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.231

Cour de cassation

en France, s'ils partageaient ou non les mêmes aléas et s'il ne leur restait pas d'autre lien qu'un seul lien administratif avec leur entreprise d'origine ; que faute d'avoir procédé à ces recherches déterminantes, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 3 / qu'il résulte des articles L. 423-7 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations du jugement que M. Z... n'a pas exercé de fonctions effectives dans la société Rapides Côte d'Azur depuis plusieurs années ; qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.530

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR) et de MM. Y... et X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que MM. Y...

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.572

Cour de cassation

local, avaient ou non les mêmes intérêts quant au sort et à la gestion de la banque Sudameris que les salariés exerçant en France, s'ils partageaient ou non les mêmes aléas et s'il ne leur restait pas d'autre lien qu'un lien administratif avec leur entreprise d'origine, a privé sa décision d'un manque de base légale à sa décision au regard de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.544

Cour de cassation

de M. X... et du Syndicat Interco CFDT du Rhône, de la SCP Gatineau, avocat de l'OPAC du Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-60544 et H 99-60.570 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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