Code du travail

Article L. 433-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-4

93 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.005

Cour de cassation

Les maîtres des établissements privés sous contrat avec l'Education nationale, qui sont des agents publics mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail ; ils sont dès lors électeurs et éligibles en tant que délégués du personnel ou membre du comité d'entreprise.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.318

Cour de cassation

expressément celui de la Constitution de 1958 ; qu'en décidant autrement, le jugement entrepris a violé ces textes ; 6 ) que les règles légales régissant d'une part, les conditions d'appartenance à l'effectif posées par les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail et, d'autre part, les conditions d'électorat posées par les articles L. 423-7 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188

Cour de cassation

; alors que, 5 / le droit commun électoral impose l'indication des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales afin de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ; qu'en imposant de justifier que cette irrégularité aurait exercé une influence sur les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 99-60.316

Cour de cassation

; en sorte qu'en annulant l'élection en cause, motif pris de ce que la durée des mandats de MM. X... et Z... était de nature à "laisser entendre" aux salariés que les intéressés détenaient encore un mandat au jour de l'élection, quand il n'était pas contesté, et relevé par le jugement, que les mandats avaient pris fin, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.380

Cour de cassation

En vertu des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise. Il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.375

Cour de cassation

Les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel sont exclus de l'électorat pour les élections des membres du comité d'entreprise. Par suite, le tribunal d'instance, qui a relevé que des salariés prenaient en tant que directeurs de groupement, des décisions en matière d'embauche, de licenciement et de discipline a pu décider qu'ils devaient être exclus de l'électorat.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.827

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de ventes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 28 du Code électoral et les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292

Cour de cassation

Attendu, enfin, que le juge n'ayant statué que pour les élections considérées, la partie du dispositif critiquée par la dernière branche du deuxième moyen de la Société générale ne lui fait pas grief et est, dès lors, inopérante ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Q 97-60.293 formé par la Société générale : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.391

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SNC Docks Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés, qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. C... et de Mme Y...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.191

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.800

Cour de cassation

, pour pouvoir être électeur ou éligible, il faut travailler dans l'entreprise au moment des opérations électorales; que les salariés employés sous contrat à durée déterminée quatre jours par mois ne sont ni électeurs ni éligibles dès lors que le scrutin a lieu en dehors de la période couverte par le contrat; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-4 et L. 423-7 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les sociétés aient soutenu les prétentions invoquées dans le moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.564

Cour de cassation

qu'il en résulte que, nonobstant l'existence d'un état de subordination économique et des limitations quant à la gestion financière et administrative relevées par le tribunal, ces gérants devaient, au regard des dispositions relatives aux élections professionnelles, être assimilés à l'employeur, et ne pouvaient avoir la qualité d'électeurs et d'éligibles pour ces élections ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-4 et L.

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