Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.188

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.188

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées aux articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail statue sans frais; que dès lors, en laissant les dépens à la charge solidaire de Mmes A., Y., Z., M. X. et du syndicat du commerce CFDT, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange en sa seule disposition afférente à la charge des dépens et statuant sans renvoi.
  • Portée: Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement appréciés par le juge du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Grazielle A...,

2 / Mme Joséphine Z...,

3 / M. Pascal X...,

4 / Mme Hélène Y...,

domiciliés tous quatre à la société Cora, ...

5 / le syndicat du Commerce CFDT, dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz, en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1999 par le tribunal d'instance d'Hayange (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Cora, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Mme Z..., de M. X..., de Mme Y... et du syndicat du Commerce CFDT, de Me Copper-Royer, avocat de la société Cora, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes A..., Y..., Z..., M. X... et le syndicat du commerce CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Hayange, 23 avril 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes d'annulation des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement qui se sont déroulées le 25 mars 1999 et d'interdiction d'organiser le second tour de scrutin alors, selon le moyen, que, 1 / le recours au vote par correspondance n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité par les conclusions des requérants, si le vote par correspondance n'avait pas été imposé à certains salariés pourtant présents dans l'entreprise, sans que cette mesure ne soit justifiée par des circonstances exceptionnelles, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L. 423-3 du Code du travail ; que, 2 / en ne recherchant pas si les modalités d'organisation du vote par correspondance avaient permis aux salariés d'exprimer valablement leur vote, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L. 423-3 du Code du travail ; que, 3 / l'irrégularité de la composition du bureau de vote vicie le scrutin, que les requérants avaient souligné dans leurs écritures que le président du bureau de vote avait été désigné par un représentant de la direction, qu'en ne recherchant pas si

cette irrégularité était caractérisée au seul motif que son incidence sur le résultat du vote n'était pas démontrée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; que, 4 / l'employeur n'avait donné aucun moyen aux organisations syndicales pour vérifier la régularité et l'authenticité de la liste des salariés devant voter par correspondance ; qu'en laissant encore sans réponse les conclusions sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 5 / le droit commun électoral impose l'indication des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales afin de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ; qu'en imposant de justifier que cette irrégularité aurait exercé une influence sur les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées aux articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail statue sans frais ; que dès lors, en laissant les dépens à la charge solidaire de Mmes A..., Y..., Z..., M. X... et du syndicat du commerce CFDT, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement appréciés par le juge du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange en sa seule disposition afférente à la charge des dépens et statuant sans renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à frais ou dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372392cd5801467740b855

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372392cd5801467740b855.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2000.

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