Code du travail
Article L. 433-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 433-9
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.912
Cour de cassationUn salarié peut se porter candidat à une même fonction de représentant du personnel en qualité de titulaire et de suppléant ; toutefois, ne pouvant être élu en cette double qualité, sa candidature en qualité de suppléant présente un caractère subsidiaire. Il s'ensuit qu'ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, il peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752
Cour de cassationLe choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.163
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.424
Cour de cassationéconomique et sociale, n'était pas représentant de l'employeur, ce qui faisait obstacle à ce qu'il préside le bureau de vote, peu important que sa qualité d'électeur n'ait pas été contestée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-22 du code du travail (anciennement L. 433-9 et L 423-13) ; 2° / que le syndicat exposant avait fait valoir que lors des opérations de vote, les électeurs, se retrouvant face à M. A..., directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines, lequel leur donnait des explications, étaient sous l'emprise de ce dernier, ce qui avait influencé les votes ; que le tribunal qui n'a pas examiné ce moyen et n'a pas recherché, comme il y était ainsi invité si M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.530
Cour de cassationL'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales, a décidé que l'acte par lequel l'employeur, en l'absence d'accord, avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin était nul et lui a enjoint de négocier un protocole préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415
Cour de cassationainsi que le jour du dépouillement en présence d'un représentant de chaque syndicat représentatif ayant présenté des candidats et le souhaitant, d'un représentant de la direction et d'un huissier », sans que le Syndicat CGT-E ait été mis en mesure d'être présent lors de ce relevé, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 devenu L. 2314-23 et L. 433-9 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-60.359
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté que l'employeur avait enfreint ce principe, valide néanmoins les élections au motif que les irrégularités constatées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.371
Cour de cassation2°/ qu'en se bornant à affirmer à l'appui de sa décision d'annulation qu'il n'aurait pas du être tenu compte de la liste modifiée par M. X... seul, sans respect de la loi, sans préciser en quoi la modification de la liste des candidatures opérée par M. X... était irrégulière, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail ; 3°/ que l'employeur, qui ne saurait se faire juge de la validité des candidatures présentées, ne peut refuser de recevoir une liste de candidats pour quelque motif que ce soit ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler les élections, qu'il avait été tenu compte de la liste modifiée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.021
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la Fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de sa demande en annulation des élections tenues le 20 juin 2006 au sein de la société Aspirotechnique pour les délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, premier collège employés, le jugement attaqué énonce que si les électeurs n'ont pas signé sur les enveloppes de transmission des votes par correspondance, il ne s'agit pas là d'une formalité substantielle, qui n'avait d'ailleurs pas été prévue par le protocole d'accord préélectoral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.118
Cour de cassationet d'autre part que lors de la connexion au serveur, il serait demandé au salarié, outre cet identifiant et son code secret, de préciser sa date de naissance et permettaient donc d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et la sécurité du vote électronique ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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