Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-60.196

Cour de cassation

effectué par le biais d'enveloppes non signées lorsque les envois de matériel de vote non parvenus à leur destinataire ont été retournés par la poste à l'employeur avant la date limite de vote ; qu'en validant des élections intervenues dans un tel contexte ne permettant pas d'assurer la sincérité des opérations électorales, le tribunal a violé les articles L. 433-9 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283

Cour de cassation

, d'une demande visant à voir constater l'irrégularité du protocole et à prononcer l'annulation des élections dont le premier tour était prévu le 21 septembre 2006 ; qu'une seconde requête a été déposée le 6 octobre 2006 par le syndicat CFDT pour demander l'annulation du scrutin ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.222

Cour de cassation

Un syndicat non signataire de l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et garde donc le droit de le contester même s'il présente des candidats aux élections, à condition de formuler ses réserves sur cet accord lors du dépôt de la liste. En conséquence, le tribunal d'instance qui constate que la contestation soulevée par un syndicat relative à la répartition des sièges et des personnels a été réglée avant le scrutin, et qui relève que le syndicat a présenté des candidats sans formuler de réserves lors du dépôt de sa liste, décide exactement que ce syndicat ne peut plus contester les modalités d'application de l'accord préélectoral

CSE / représentants du personnelRejet+3
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.232

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué que les élections professionnelles au sein de l'association Val VVF ont eu lieu les 5 et 26 juillet 2006, dates respectives du premier et second tour, prévues par l'accord préélectoral ayant autorisé le vote par correspondance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-15, L. 433-9 et L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.197

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur avait valablement refusé la liste de candidats du syndicat CFDT qui avait été présentée 2 heures seulement après l'expiration du délai prévu par les protocoles d'accord, sans relever que lesdits protocole prévoyaient un telle sanction, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-13 et L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.345

Cour de cassation

Lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-60.283

Cour de cassation

L'accord préélectoral qui détermine la répartition des personnels et des sièges entre les collèges conformément aux articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du code du travail, s'impose aux parties, même s'il n'est pas unanime ; il en est de même pour la date limite de dépôt des listes de candidats, et la date du scrutin, fixées par l'accord. En présence d'un tel accord, l'inspecteur du travail n'a pas compétence pour modifier l'accord de répartition, et sa saisine par un syndicat qui conteste l'accord ne suspend pas le processus électoral.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 433-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civil, le syndicat UNSA Accenture fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'illicéité du vote électronique ; Mais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral prévoyant le vote électronique permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.286

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat GIGM de sa demande d'annulation du second tour de l'élection des membres du comité d'établissement, collège employés, qui s'est déroulé le 24 mars 2005 au sein de l'établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines de l'association Groupe Malakoff, le tribunal d'instance retient que le protocole d'accord préélectoral signé par le syndicat fixe au 11 mars 2005 à 16 heures la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour ; que l'employeur a porté à la connaissance des salariés les résultats du premier tour de scrutin en utilisant l'intranet et par voie d'affichage ;

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.511

Cour de cassation

ou suppléant ; que la fédération ainsi que M. X..., qui n'a pas été élu, ont contesté le résultat de ce deuxième tour au motif de l'irrégularité des bulletins de vote ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 8 novembre 2004) d'avoir rejeté cette demande pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, s'il résulte des articles L. 423-13 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.250

Cour de cassation

Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement attaqué que la CFE-CGC ait soutenu devant le juge du fond les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de ses moyens s'agissant du 1er collège ; que ceux-ci sont donc nouveaux et irrecevables comme mélangés de fait et de droit ; Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne le 3e collège : Vu les articles L. 67 et R. 47 du Code électoral, ensemble les articles L. 423-13 et L.

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