Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.447

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et L. 65, L. 67 et R.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474

Cour de cassation

participé, après le 4 avril 2003, aux élections d'un représentant du comité d'entreprise de l'établissement de Montpellier au comité central d'entreprise, et avait désigné un représentant auprès de ce même comité ; qu'en affirmant cependant que ce syndicat n'avait pas adhéré au protocole précité, le tribunal a violé les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 433-9 et L.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.356

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Striebig et Striebig logistique font encore grief au jugement d'avoir dit qu'une nouvelle élection devrait avoir lieu avant le 15 septembre 2003 et fixé les modalités de cette nouvelle élection conformément au protocole d'accord du 27 mars 2001, alors, selon le moyen : 1 / que selon les dispositions des articles L. 423-13 et L.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.228

Cour de cassation

433-13 du Code du travail, notamment qu'en se bornant à énoncer que l'absence d'accord unanime a seulement pour effet de permettre à l'une des parties de saisir le juge d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles il n'y a pas eu un accord, sans rechercher comme il s'y trouvait invité, si une négociation du protocole préélectoral était intervenue dans les conditions de la loi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-9, L. 423-13 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.421

Cour de cassation

; que par un premier jugement rendu le 4 avril 2002, le tribunal d'instance a dit sans objet sa saisine par la première requête et par un second jugement rendu également le 4 avril 2002, a débouté le syndicat de sa demande d'annulation ; Sur le moyen unique du pourvoi n° S 02-60.421, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et, tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.359

Cour de cassation

; qu'en considérant que le syndicat SNEP-UNSA était recevable à demander l'annulation des élections dès lors qu'après avoir présenté des candidats au second tour, il avait dénoncé le protocole d'accord auprès de l'inspection du travail avant de saisir le tribunal d'instance de sa demande d'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles L. 423-13, alinéa 3, et L.

Élections professionnellesRejet+3
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60.788

Cour de cassation

La propagande électorale antérieure au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est réservée aux syndicats représentatifs et l'employeur est tenu d'une obligation de neutralité. Viole les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise alors que l'employeur avait fait diffuser avant le premier tour au profit d'éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour.

Égalité de traitementCassation+3
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.521

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de sa demande visant à annuler les élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Alcatel Coutances le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort de l'article L. 423-13 du Code du travail que si l'employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral, il est établi qu'en l'espèce la CGT n'avait pas de délégué syndical dans l'entreprise et que rien n'obligeait l'entreprise Alcatel Coutances à inviter les organisations syndicales nationales à négocier ;

Élections professionnellesCassation+2
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.742

Cour de cassation

S'il peut retarder la tenue des élections professionnelles en vue de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance ne peut, en l'absence d'accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi en prorogeant ceux-ci jusqu'à ce que l'autorité administrative, saisie d'une demande de reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'entreprise, ait statué sur ce point et que les élections puissent avoir lieu dans leur cadre définitif.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-46.833

Cour de cassation

; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme l'y obligeait son office, si le fait pour M. X... d'être allé voter à 15 heures (le bureau de vote étant déjà ouvert à cette heure) au lieu de 17 heures n'était pas justifié compte tenu du temps que devaient prendre les opérations électorales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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