Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.833
Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 00-46.833
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le refus du salarié de suivre les instructions de son employeur concernant l'horaire de participation du scrutin des élections prud'homales procédait d'un acte de désobéissance caractérisant une faute et que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que cette faute était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le refus du salarié de suivre les instructions de son employeur concernant l'horaire de participation du scrutin des élections prud'homales procédait d'un acte de désobéissance caractérisant une faute et que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que cette faute était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 par la société FEA en qualité de menuisier, a été licencié pour faute lourde le 18 décembre 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il appartient à l'employeur de fixer les modalités pratiques de la participation des salariés au scrutin, les salariés doivent disposer d'un délai suffisant pour aller voter, compte tenu de l'importance numérique du collège électoral et du nombre des bureaux de vote constitués, de façon à permettre un déroulement normal des opérations électorales et qu'en cas de travail continu, comme en l'espèce, le scrutin doit se dérouler sur une durée suffisante pour permettre le vote de toutes les équipes ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme l'y obligeait son office, si le fait pour M. X... d'être allé voter à 15 heures (le bureau de vote étant déjà ouvert à cette heure) au lieu de 17 heures n'était pas justifié compte tenu du temps que devaient prendre les opérations électorales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le refus du salarié de suivre les instructions de son employeur concernant l'horaire de participation du scrutin des élections prud'homales procédait d'un acte de désobéissance caractérisant une faute et que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que cette faute était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372415cd580146774120db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372415cd580146774120db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 2003.
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