Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.521

Arrêt du 24 septembre 2003Pourvoi n° 02-60.521

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de sa demande visant à annuler les élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Alcatel Coutances le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort de l'article L. 423-13 du Code du travail que si l'employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral, il est établi qu'en l'espèce la CGT n'avait pas de délégué syndical dans l'entreprise et que rien n'obligeait l'entreprise Alcatel Coutances à inviter les organisations syndicales nationales à négocier.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Lô.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de sa demande visant à annuler les élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise de la société Alcatel Coutances le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il ressort de l'article L. 423-13 du Code du travail que si l'employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral, il est établi qu'en l'espèce la CGT n'avait pas de délégué syndical dans l'entreprise et que rien n'obligeait l'entreprise Alcatel Coutances à inviter les organisations syndicales nationales à négocier ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est un syndicat intéressé au sens du Code du travail et doit en conséquence être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral, peu important qu'il n'ait pas désigné de délégué syndical dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Lô ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137243ccd58014677413cf4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243ccd58014677413cf4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2003.

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