Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.381

Cour de cassation

; qu'en l'espèce l'employeur a décidé unilatéralement de la modalité litigieuse et poursuivi le déroulement des opérations électorales malgré la saisine du tribunal d'instance par M. X... ; qu'en décidant que la tenue des élections en l'absence de saisine du tribunal par le seul syndicat ayant compétence n'était pas irrégulière et que l'annulation ne peut être demandée sur ce motif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.546

Cour de cassation

: 1 / qu'une irrégularité dans le déroulement du scrutin n'emporte l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait été de nature à en fausser les résultats ; que dès lors, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en l'espèce l'influence des supposées irrégularités relevées sur les résultats des élections, a violé les articles L. 423-13 et L.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 01-60.037

Cour de cassation

En application des dispositions des articles 19 V, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2, II, du décret du 9 février 2000, la décision du tribunal d'instance, saisi par une organisation syndicale en désaccord avec les modalités retenues dans l'accord, est rendue, non selon la procédure de référé de droit commun, mais en dernier ressort, au fond, " en la forme des référés ".

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui refuse de faire droit à la demande de report de la date des élections des membres du comité d'établissement bien que les partenaires sociaux ne soient pas parvenus à un accord.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac Lorraine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 433-2, L. 433-9 et L.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.242

Cour de cassation

que ces irrégularités aient eu ou non une influence sur le résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que certains salariés n'avaient pas reçu les enveloppes timbrées et que la boîte postale n'avait pas été ouverte contrairement aux stipulations du protocole d'accord, mais qui a refusé d'annuler les élections, a violé l'article L. 433-9 du Code du travail ; 3 / que, de plus, le tribunal d'instance devait apprécier la valeur des témoignages produits ; qu'en écartant sans même les examiner ceux des "membres et votants déclarés de la CFDT" sans rechercher s'ils établissaient l'absence de réception de documents et enveloppes et combien, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261

Cour de cassation

au premier tour des élections professionnelles prévues pour le 18 février 2000, du seul fait de sa notification en date du 14 février, soit 4 jours après le délai limite fixé au 10 février, dès lors qu'en l'absence de signature du protocole d'accord préélectoral, cette date limite avait été unilatéralement arrêtée par l'employeur et ne pouvait s'imposer à l'organisation syndicale ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ; 3 / que l'employeur ne saurait passer outre à une candidature syndicale au premier tour dès lors qu'il en a eu connaissance en temps utile ; qu'en l'espèce, si le CSN avait notifié dès le 17 novembre 1999 (soit avant même la conclusion d'un protocole d'accord) la candidature de M. B...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.195

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que, par déclaration en date du 4 mai 2000, M. A...

Élections professionnellesCassation
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.177

Cour de cassation

du nombre des délégués à élire ; que dès lors, jugeant le contraire et en ordonnant une mesure d'instruction en vue de permettre de procéder au calcul des effectifs de la société et de déterminer le nombre de délégués du personnel pouvant être élus à la date du premier tour de scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-1, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-60.368

Cour de cassation

, que le bureau de vote étant dépourvu d'isoloirs, que la procédure devant pallier ce manque laissait le champ libre à toutes manipulations y compris au vote sous la contrainte, puisque le président et les assesseurs du bureau de vote ne pouvaient pas s'assurer de la régularité des opérations, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L.

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