Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.368

Arrêt du 12 octobre 2000Pourvoi n° 99-60.368

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'obligation de respecter et d'assurer le secret du vote n'impose pas l'installation d'isoloirs identiques à ceux utilisés pour les élections politiques, dès lors que les électeurs bénéficient d'un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / Mme Anne Y..., demeurant ...,

3 / M. Jacques A..., demeurant ...,

4 / Mme Annick Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit de la société Sema Group Capital Markets, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sema Group Capital Markets, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 9 juin 1999), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, qui se sont déroulées les 13 et 27 avril 1999, au sein de la société Sema Group Capital Markets, alors, selon le moyen, que le bureau de vote étant dépourvu d'isoloirs, que la procédure devant pallier ce manque laissait le champ libre à toutes manipulations y compris au vote sous la contrainte, puisque le président et les assesseurs du bureau de vote ne pouvaient pas s'assurer de la régularité des opérations, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'obligation de respecter et d'assurer le secret du vote n'impose pas l'installation d'isoloirs identiques à ceux utilisés pour les élections politiques, dès lors que les électeurs bénéficient d'un dispositif leur permettant l'isolement ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé qu'à l'intérieur même du bureau de vote de Montrouge les électeurs ont eu la possibilité de s'isoler à l'abri des regards derrière un rideau et qu'un bureau inoccupé face à celui où se déroulaient les élections, avait été mis à leur disposition, a pu décider, qu'aucune irrégularité n'entachait les opérations électorales ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372657cd58014677424ce0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372657cd58014677424ce0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.