Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188

Cour de cassation

; alors que, 5 / le droit commun électoral impose l'indication des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales afin de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ; qu'en imposant de justifier que cette irrégularité aurait exercé une influence sur les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.168

Cour de cassation

; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant que l'accord du 15 janvier 1959 était un protocole préélectoral -moyen qui n'avait été soulevé par aucune partie- le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que l'accord du 15 janvier 1959 n'est pas un accord préélectoral au sens de l'article L. 433-9 du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 433-9 et L.

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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.243

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergère de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9, L. 423-3 et L.

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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.526

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-Métaux du pays d'Aix, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Eurocopter Etablissements de Marignane, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, L. 59, L. 54 et L.

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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.435

Cour de cassation

alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur qui avait relevé l'identité des votants du premier tour n'avait pas été de nature à les décourager à voter au second tour pour lequel la liste syndicale était maintenue, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-15 et L.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.359

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et des articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et que le dépouillement, sous le contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par les scrutateurs désignés parmi les électeurs.

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.394

Cour de cassation

d'irrecevabilité, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne pouvait, statuant en la forme ordinaire, fixer les horaires de déroulement des opérations électorales, se prononçant ainsi sur les modalités d'organisations et de déroulement des élections qui relèvent de la compétence exclusive du juge des référés, en violation des articles L. 423-13 et L.

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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 96-44.717

Cour de cassation

Si les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire. Dès lors, l'employeur ne peut refuser aux candidats et aux élus d'un syndicat représentatif le bénéfice d'un accord collectif, signé par une autre organisation syndicale représentative, qui a pour objet d'allouer un supplément d'heures de délégation aux candidats élus.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.387

Cour de cassation

; qu'en statuant sans caractériser les circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions légales et conventionnelles, et sans répondre à l'argument selon lequel le risque de fraude était inexistant dès lors que le cycle de travail des marins était de sept jours à bord suivis de sept jours à terre, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles D. 742 du Code du travail, 11 du décret du 17 mars 1978, L. 423-13, alinéa 2 et L.

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