Code du travail
Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 433-9
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassation; alors que, 5 / le droit commun électoral impose l'indication des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales afin de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ; qu'en imposant de justifier que cette irrégularité aurait exercé une influence sur les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.168
Cour de cassation; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant que l'accord du 15 janvier 1959 était un protocole préélectoral -moyen qui n'avait été soulevé par aucune partie- le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que l'accord du 15 janvier 1959 n'est pas un accord préélectoral au sens de l'article L. 433-9 du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.243
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergère de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9, L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.526
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-Métaux du pays d'Aix, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Eurocopter Etablissements de Marignane, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, L. 59, L. 54 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-60.599
Cour de cassationTant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-60.581
Cour de cassationEn cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, principe auquel un protocole d'accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.435
Cour de cassationalors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur qui avait relevé l'identité des votants du premier tour n'avait pas été de nature à les décourager à voter au second tour pour lequel la liste syndicale était maintenue, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-60.419
Cour de cassationLes élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.359
Cour de cassationIl résulte des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et des articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et que le dépouillement, sous le contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par les scrutateurs désignés parmi les électeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.394
Cour de cassationd'irrecevabilité, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne pouvait, statuant en la forme ordinaire, fixer les horaires de déroulement des opérations électorales, se prononçant ainsi sur les modalités d'organisations et de déroulement des élections qui relèvent de la compétence exclusive du juge des référés, en violation des articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 96-44.717
Cour de cassationSi les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire. Dès lors, l'employeur ne peut refuser aux candidats et aux élus d'un syndicat représentatif le bénéfice d'un accord collectif, signé par une autre organisation syndicale représentative, qui a pour objet d'allouer un supplément d'heures de délégation aux candidats élus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.387
Cour de cassation; qu'en statuant sans caractériser les circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions légales et conventionnelles, et sans répondre à l'argument selon lequel le risque de fraude était inexistant dès lors que le cycle de travail des marins était de sept jours à bord suivis de sept jours à terre, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles D. 742 du Code du travail, 11 du décret du 17 mars 1978, L. 423-13, alinéa 2 et L.
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Méthode et périmètre
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