Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.346

Cour de cassation

Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 423-13 et L.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.481

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 423-13 et L.

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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.477

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, a constaté que le protocole d'accord préélectoral avait prévu la présence d'un huissier de justice lors de l'envoi des enveloppes contenant les bulletins et les tracts ainsi que lors de la réception des votes sous enveloppe et dépôt dans l'urne ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13 et L.

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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.395

Cour de cassation

Et attendu, qu'en l'absence de dispositions spéciales du protocole, le tribunal d'instance a, à bon droit, ordonné la communication au syndicat des listes électorales mentionnant le domicile des électeurs ; Mais sur le même moyen en ce qu'il critique la communication au syndicat CFDT des horaires de travail, adresses et numéros de téléphone des chantiers et nombre de salariés par chantier : Vu les articles L. 423-13 et L.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.376

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Etablissements Baud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.416

Cour de cassation

423-19 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en raison du caractère oral de la procédure devant le tribunal d'instance, les moyens ayant servi de fondement à la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le tribunal d'instance ; Attendu, d'autre part, que selon les articles L. 423-13 et L.

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.206

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.316

Cour de cassation

Attendu que les syndicats font grief au jugement attaqué du 2 juillet 1996 de les avoir déboutés de leur demande ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance ayant relevé l'absence d'élément nouveau apparu postérieurement au jugement du 14 mai 1996, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que selon les articles L. 423-13 et L.

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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.191

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.

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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.301

Cour de cassation

Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 423-13 et L.

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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.144

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. A... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir, par application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles de l'Association hospitalière des cheminots, et notamment, mettre en place les deux collèges électoraux légaux, supprimer le vote par correspondance et ordonner le dépouillement immédiat des votes sans transport d'urnes ; Attendu que M. A...

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