Code du travail
Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 433-9
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.346
Cour de cassationChagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.481
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.477
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, a constaté que le protocole d'accord préélectoral avait prévu la présence d'un huissier de justice lors de l'envoi des enveloppes contenant les bulletins et les tracts ainsi que lors de la réception des votes sous enveloppe et dépôt dans l'urne ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.395
Cour de cassationEt attendu, qu'en l'absence de dispositions spéciales du protocole, le tribunal d'instance a, à bon droit, ordonné la communication au syndicat des listes électorales mentionnant le domicile des électeurs ; Mais sur le même moyen en ce qu'il critique la communication au syndicat CFDT des horaires de travail, adresses et numéros de téléphone des chantiers et nombre de salariés par chantier : Vu les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.376
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Etablissements Baud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 97-60.092
Cour de cassationLe juge du fond qui relève que deux associations ont des activités spécifiques et distinctes n'apparaissant nullement complémentaires et que leurs salariés sont soumis à des conditions de travail différentes, peut déduire qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.416
Cour de cassation423-19 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en raison du caractère oral de la procédure devant le tribunal d'instance, les moyens ayant servi de fondement à la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le tribunal d'instance ; Attendu, d'autre part, que selon les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.206
Cour de cassationAux termes des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.316
Cour de cassationAttendu que les syndicats font grief au jugement attaqué du 2 juillet 1996 de les avoir déboutés de leur demande ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance ayant relevé l'absence d'élément nouveau apparu postérieurement au jugement du 14 mai 1996, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que selon les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.191
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.301
Cour de cassationBoubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.144
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. A... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir, par application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles de l'Association hospitalière des cheminots, et notamment, mettre en place les deux collèges électoraux légaux, supprimer le vote par correspondance et ordonner le dépouillement immédiat des votes sans transport d'urnes ; Attendu que M. A...
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Méthode et périmètre
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