Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.092
Arrêt du 26 mai 1998Pourvoi n° 97-60.092
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin, le jugement rendu le 13 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles.
- Réponse: Attendu que le juge du fond, qui a relevé que ces associations avaient des activités spécifiques et distinctes n'apparaissant nullement complémentaires et que leurs salariés étaient soumis à des conditions de travail différentes, a pu en déduire qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale; que le moyen n'est pas fondé.
- Portée: Le juge du fond qui relève que deux associations ont des activités spécifiques et distinctes n'apparaissant nullement complémentaires et que leurs salariés sont soumis à des conditions de travail différentes, peut déduire qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 14 mars 1996 au sein de l'association Entraide des Bouches-du-Rhône ; que le tribunal d'instance a débouté Mme X..., déléguée syndicale CGT, de sa demande d'annulation de ces élections ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que l'existence d'une unité économique et sociale entre l'Entraide des Bouches-du-Rhône et l'Entraide Solidarité 13 n'était pas établie, en articulant des griefs pris d'une absence de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que le juge du fond, qui a relevé que ces associations avaient des activités spécifiques et distinctes n'apparaissant nullement complémentaires et que leurs salariés étaient soumis à des conditions de travail différentes, a pu en déduire qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que selon ces textes les élections doivent avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en résulte que les électeurs doivent bénéficer d'un dispositif permettant l'isolement ;
Attendu que le jugement attaqué énonce, d'une part, que Mme X... ne justifie pas que l'absence d'isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et, d'autre part, que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin, le jugement rendu le 13 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52927
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52927.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1998.
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