Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.144
Arrêt du 10 juin 1997Pourvoi n° 96-60.144
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance ayant constaté que le vote par correspondance était réservé aux seuls salariés travaillant la nuit, en repos ou en congé de maladie le jour du vote, a pu décider que le protocole électoral n'avait pas méconnu le principe général du droit électoral selon lequel le vote par correspondance ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles; que le deuxième moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que M. A. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 28 février 1996) d'avoir décidé que les élections devaient se dérouler dans les conditions fixées par le protocole électoral.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant 10, Terrasse de l'Agora, 91000 Evry, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit :
1°/ de M. le directeur de l'Assocation hospitalière des cheminots, domicilié ...,
2°/ de M. Placide C..., délégué syndical CFDT (AHC), domicilié ...,
3°/ de M. Albano De X..., délégué syndical CFTC (AHC), domicilié ...,
4°/ de M. Gérard Z..., délégué syndical CGC (AHC), domicilié ...,
5°/ de Mlle Jeanine B..., délégué syndical FO (AHC), domicilié ...,
6°/ de M. Daniel Y..., délégué syndical CRC (AHC), domicilié ...,
7°/ de la société SYDESSE CRC, dont le siège est C/CAES, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. A... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir, par application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles de l'Association hospitalière des cheminots, et notamment, mettre en place les deux collèges électoraux légaux, supprimer le vote par correspondance et ordonner le dépouillement immédiat des votes sans transport d'urnes ;
Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 28 février 1996) d'avoir décidé que les élections devaient se dérouler dans les conditions fixées par le protocole électoral ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le protocole électoral prévoyait la répartition du personnel en deux collèges, ouvriers employés et cadres agents de maîtrise, le tribunal d'instance a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance ayant constaté que le vote par correspondance était réservé aux seuls salariés travaillant la nuit, en repos ou en congé de maladie le jour du vote, a pu décider que le protocole électoral n'avait pas méconnu le principe général du droit électoral selon lequel le vote par correspondance ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;
Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a constaté que le transport des urnes était nécessaire et avait été fait sous la surveillance des membres du bureau de vote; que le troisième moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722eacd580146774032a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eacd580146774032a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1997.
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