Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.191

Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 96-60.191

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que lors des prochaines élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui auront lieu au sein de la société Aussedat Rey Fance distribution, les salariés pourront être domiciliés au siège de cette société, le tribunal d'instance retient l'opposition de nombreux salariés à communiquer leur adresse personnelle ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le protocole d'accord préélectoral indiquait les mentions qui devaient figurer sur les listes électorales, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b17d9ba5988459c525b9

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