Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.191
Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 96-60.191
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que lors des prochaines élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui auront lieu au sein de la société Aussedat Rey Fance distribution, les salariés pourront être domiciliés au siège de cette société, le tribunal d'instance retient l'opposition de nombreux salariés à communiquer leur adresse personnelle.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny.
- Portée: A défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que lors des prochaines élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui auront lieu au sein de la société Aussedat Rey Fance distribution, les salariés pourront être domiciliés au siège de cette société, le tribunal d'instance retient l'opposition de nombreux salariés à communiquer leur adresse personnelle ;
Attendu, cependant, qu'à défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le protocole d'accord préélectoral indiquait les mentions qui devaient figurer sur les listes électorales, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17d9ba5988459c525b9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17d9ba5988459c525b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1997.
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