Code du travail
Article L. 423-7 : texte et décisions associées
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Article L. 423-7
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-60.359
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté que l'employeur avait enfreint ce principe, valide néanmoins les élections au motif que les irrégularités constatées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-60.434
Cour de cassationL'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité. Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus respectivement les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-60.465
Cour de cassationSont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 08-60.331
Cour de cassationLa contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections est recevable dans le délai de contestation de l'élection
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.310
Cour de cassationRemplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise, les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.287
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.257
Cour de cassationAttendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif que le tribunal d'instance a statué en matière préélectorale ; Mais attendu que le pourvoi contre la décision du tribunal d'instance, qui statue sur la demande d'inscription d'un électeur sur une liste électorale, est recevable dès lors que cette demande ne peut être portée devant le juge de l'élection ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail et l'article 21 de l'accord d'entreprise du 30 août 1984 ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat CGT de leur demande tendant à l'inscription de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 07-60.102
Cour de cassationVu l'article 999 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en son nom personnel et au nom de l'Union locale CGT de Chatou, sans être muni d'un pouvoir spécial de cette dernière, que le pourvoi de l'union locale de Chatou n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-18, L. 423-7, L. 423-8 et R 423-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.285
Cour de cassationsecond tour, bien que la liste électorale ne puisse pas être modifiée après le premier tour, et n'avait pu exercer son droit de vote lors de ce second tour, sans rechercher si, à défaut par M. X... d'avoir pu exercer son droit de vote pour le second tour, le scrutin avait pu être faussé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298
Cour de cassationMais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral prévoyant le vote électronique permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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